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95NC00570

CETATEXT000007558517 J5XLX1999X05X0000000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC00570, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00570 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1995 présentée pour Mme Réjane X..., demeurant ..., par Me Leroux-Lepage, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire d'Amiens en date du 29 décembre 1989 la déchargeant de ses fonctions de secrétaire général adjoint, d'autre part, à la condamnation de la ville d'Amiens à lui verser des indemnités de 369 708 F et 29 500 F, ainsi qu'un complément de pension annuel de 33 599 F ; 2 / de faire droit à sa demande ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n 88-614 du 6 mai 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me LEROUX-LEPAGE, avocat de Mme X..., et de Me DIEBOLD, avocat de la ville d'AMIENS, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 5 000 habitants ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après un délai de six mois suivant le renouvellement du conseil municipal ; Considérant que le conseil municipal d'Amiens a été renouvelé le 20 mars 1989 ; que la décharge des fonctions de Mme X..., secrétaire général adjoint a été prononcée par la décision attaquée à compter du 1er janvier 1990, plus de six mois après le 20 mars 1989 ; qu'en admettant même que par une décision de fait, la requérante ait été en réalité déchargée de ses fonctions dès le renouvellement du conseil municipal, l'illégalité de cette décision que Mme X... n'a d'ailleurs pas attaquée est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision du 29 décembre 1989 ; Considérant que la décision attaquée n'est motivée que par la demande de Mme X... de mise en congé spécial ; que ce motif n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X... ne saurait se prévaloir d'un vice du consentement qui aurait affecté sa demande de mise en congé spécial ni d'un détournement de pouvoir en raison des agissements du maire antérieurs à sa décharge de fonctions et à sa mise en congé spécial, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne détenait pas un droit à rester affectée à l'emploi de secrétaire général adjoint, aurait pu accepter d'autres affectations ; Considérant que Mme X... ne fonde ses demandes d'indemnités que sur l'illégalité prétendue de la décision du 29 décembre 1989 et non sur l'illégalité de la décision de fait antérieure la déchargeant de ses fonctions avant l'expiration du délai de six mois ci-dessus mentionné ; qu'en l'absence d'illégalité de la décision attaquée, ces demandes d'indemnité ne sont pas fondées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ville d'Amiens à la demande de Mme X..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la ville d'Amiens. 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS Loi 84-53 1984-01-26 art. 53

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