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95NC00596

CETATEXT000007558519 J5XLX1999X05X0000000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC00596, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00596 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995 sous le n 95NC00596, présentée par la S.A.R.L. VINDEVOGEL représentée par son gérant M. X... ; La S.A.R.L. VINDEVOGEL demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-831 en date du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. VINDEVOGEL, qui a exercé jusqu'au 31 décembre 1987 une activité de peinture en bâtiment à Bauvin (Nord), conteste le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1985 et 1986 en conséquence de la réintégration dans les résultats de ces exercices et des deux exercices précédents, déficitaires, des primes versées en exécution d'un contrat d'assurances-vie passé avec la Compagnie U.A.P. ; Considérant qu'il appartient à la S.A.R.L. VINDEVOGEL de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures dont la remise en cause est à l'origine du litige, qui retraçaient des charges déduites du bénéfice imposable ; Considérant que si, pour justifier les déductions en litige, la S.A.R.L. VINDEVOGEL allègue que la police d'assurance-vie a été souscrite sur la tête de son gérant M. X... pour permettre, en cas de décès de celui-ci ayant pour conséquence la cessation d'activité de l'entreprise, le règlement des indemnités de licenciement et des charges sociales, il est constant que le contrat originellement signé désignait comme bénéficiaires du capital l'épouse de M. X... et ses enfants nés ou à naître ; que la S.A.R.L. VINDEVOGEL n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que les termes de ce contrat ont été modifiés ultérieurement, pour la désigner comme bénéficiaire ; que, dès lors, elle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de cette assurance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. VINDEVOGEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. VINDEVOGEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. VINDEVOGEL, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES

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