CETATEXT000007558522 J5XLX1999X05X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96NC00757, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00757 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 mars et 5 juin 1996, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... les Vignes à Miserey-Salines (Doubs), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la section des aides personnalisées au logement du Doubs laissant à sa charge une somme de 39 397 F à titre de trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er octobre 1991 au 31 mai 1993 ; 2 ) - d'annuler cette décision ou, subsidiairement, de lui accorder une remise de dettes de 50 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-3, R.351-5 et R.351-29 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème qui prend en compte notamment les ressources de la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de cette aide ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., père des deux enfants de Mme X..., qui travaillait en Suisse et disposait d'un logement personnel en France, partageait régulièrement la vie du foyer de l'intéressée et percevait des allocations familiales en Suisse ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la requérante a été regardée comme vivant maritalement avec M. Z... ; Considérant que les conclusions de Mme X... tendant, subsidiairement, à ce qu'une remise gracieuse de 50 % de sa dette lui soit accordée sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.