CETATEXT000007558523 J5XLX1999X05X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC00777, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00777 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 sous le N 95NC00777, présentée pour la Commune de BEAUVAIS (Oise), représentée par son maire ; La Commune de BEAUVAIS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 37 562 F, avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 1992, à titre de dommages-intérêts ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me LEROUX-LEPAGE, avocat de la Commune de BEAUVAIS, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Commune de BEAUVAIS fait régulièrement appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens, qui l'a condamnée à indemniser M. et Mme X... du préjudice subi lors d'une inondation du rez-de-chaussée de leur habitation, survenue le 15 avril 1990, et qu'ils imputaient à un débordement d'effluents en provenance d'un égout communal ; Considérant en premier lieu qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier soumis aux premiers juges, lesquels pouvaient notamment tirer des éléments d'appréciation du rapport d'expertise destiné à l'assureur des victimes, malgré son caractère non contradictoire, et alors, au demeurant qu'un autre rapport unilatéral exprimait le point de vue de la commune, que le sinistre trouve son origine dans un orage, ayant aggravé les effets de l'encombrement d'une conduite d'assainissement publique, par des déchets solides ; que la commune ne peut utilement alléguer que la chaussée n'aurait pas été submergée, où même que la réalité de l'orage ne serait pas démontrée dès lors qu'il ressort du dossier que plusieurs caves ont été simultanément inondées dans le même quartier, et qu'aucune cause de ce phénomène, autre qu'un orage, n'est établie ni même invoquée ; Considérant en deuxième lieu que la commune n'apporte pas de justifications probantes de sa version de l'incident, selon laquelle les effluents seraient remontés par le réseau d'assainissement, et qui se trouve infirmée par les éléments sysanalysés, en particulier par les inondations simultanées de plusieurs caves voisines ; Considérant en troisième lieu que la commune ne pourrait légalement invoquer les dispositions des articles 45 et 60 de son règlement municipal relatif au réseau d'assainissement, qui l'exonèrent de sa responsabilité pour les reflux d'égouts, en des points situés sous le niveau de la chaussée, que dans la mesure où elle établirait un manquement des usagers à leur obligation, rappelée par le même article 45 précité, de prévoir dans une telle hypothèse, un dispositif approprié empêchant ce retour des effluents ; que la commune n'allègue aucune négligence de ce genre à l'encontre des victimes ; qu'elle ne peut davantage leur opposer la circonstance que le sol du rez-de-chaussée de leur habitation est légèrement inférieur au niveau de la chaussée, dès lors qu'elle ne conteste pas les déclarations des intéressés dont il ressort que cette voie a été rehaussée à la suite de travaux entrepris par la collectivité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de BEAUVAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions en indemnisation de M. et Mme X... ; Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune de BEAUVAIS à verser à M. et Mme X..., une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la Commune de BEAUVAIS est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Commune de BEAUVAIS versera une somme de 5 000 F à M. et Mme X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de BEAUVAIS et à M. et Mme X.... 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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