CETATEXT000007558525 J5XLX1999X05X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC00842, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00842 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 mai 1995 sous le numéro 95NC00842, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxes sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2° - de remettre intégralement à la charge de M. X... les impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition constituée par l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 à L.52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par lettre du 15 juin 1987, demandé au vérificateur de procéder à l'emport de ses documents comptables et bancaires afin de procéder aux opérations de vérification dans les locaux de l'administration ; que ces documents ont été restitués à M. X... le 31 août 1987 ; que la notification de redressements n'a été envoyée à M. X... que le 27 novembre 1987 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la vérification de comptabilité ne peut être regardée comme s'étant achevée lors de la restitution des documents comptables au contribuable qui est intervenue le 31 août 1987 ; que si les deux seules visites sur place du vérificateur pour emporter et restituer les documents n'ont pu permettre au contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de la période du 15 juin au 31 août 1987, il ne conteste pas sérieusement que, à compter du 1er septembre 1987 et jusqu'au 27 novembre 1987, date d'envoi de la notification de redressements, l'administration a tenté, à trois reprises, d'engager un débat oral et contradictoire avec lui et qu'il n'y a pas donné suite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de débat oral et contradictoire pour accorder à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant que, M. X..., qui exerçait une activité de recouvrement de créances, n'ayant pu présenter de documents comptables et, en particulier, de livre des recettes, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes encaissées à partir des relevés de comptes bancaires et du journal de caisse, en déduisant des crédits ainsi constatés les créances recouvrées pour le compte de clients et reversées à ces derniers telles que déclarées et justifiées par M. X... ; que la méthode suivie n'est, dans les circonstances de l'espèce, ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ; que M. X..., qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution et ne critique pas utilement la méthode suivie par le vérificateur, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'impositions ainsi reconstituées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 1994 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu et les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 sont intégralement remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L47 à L52 Instruction 1987-06-15
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