CETATEXT000007558527 J5XLX1999X05X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96NC00843, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00843 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par M. et Mme Michel MISTLER ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée par M. et Mme Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93842 en date du 4 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur opposition formée contre un titre exécutoire émis à leur encontre le 31 décembre 1992 par la commune de Grendelbruch, et mettant à leur charge une somme de 2 366,76 F au titre des frais de rénovation de leur branchement particulier au réseau d'adduction d'eau potable ; 2 - de prononcer l'annulation de ce titre exécutoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 5 février 1999 ; Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1999 du président de la première chambre rouvrant l'instruction ; Vu en date du 29 janvier 1999 la mise en demeure adressée à M. et Mme X... à fin de régularisation de leur requête par le ministère d'avocat ; Vu en date du 29 janvier 1999, l'avis envoyé aux partie en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative est susceptible d'être relevé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrées le 8 février 1999, les observations présentées pour la commune de Grendelbruch en réponse à l'éventualité de relever un moyen d'office ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - les observations de Me LEROUX-LEPAGE, avocat de M. et MmeX... et de Me MEYER, avocat de la commune de Grendelbruch, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la commune de Grendelbruch : Considérant que, si le recours de M. et Mme X... dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 1995, qui leur a été notifié le 6 octobre 1995, n'a été enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat que le 14 décembre 1995, il avait fait l'objet, ainsi qu'il ressort de l'avis produit en appel, d'un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée au bureau de poste de Lutzelhouse, dont le fonctionnement était alors affecté par des arrêts de travail, le 29 novembre 1995 ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant été posté en temps utile pour être reçu avant la date d'expiration du délai d'appel, soit le 7 décembre 1996 ; que dans ces conditions, l'appel ainsi formé par les époux X... n'est pas tardif ; Sur l'opposition a titre exécutoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'au cours de l'année 1992 la commune de Grendelbruch, qui exploite en régie son service public de distribution d'eau potable, a procédé au renforcement de son réseau, notamment en remplaçant dans la rue du Hohbuhl l'ancienne conduite principale par une conduite d'un diamètre supérieur ; que cette modification ayant nécessité le remplacement des branchements particuliers, la commune a mis à la charge des propriétaires riverains le coût du remplacement de leur nouveau branchement particulier, soit, selon le titre exécutoire contesté, 2 366,76 F à la charge de M. et Mme X... . Considérant que la participation litigieuse mise à la charge de certains abonnés, dont la commune de Grendelbruch soutient qu'elle trouve son fondement dans le règlement du service des eaux, présente en l'espèce le caractère d'une redevance pour service rendu et que les droits que les époux X... prétendent faire valoir en leur qualité d'abonné du service des eaux, service public industriel et commercial exploité en régie par la commune, procèdent de leur contrat d'abonnement ; que ce contrat se trouvant, du fait de sa nature même, soumis en ce qui concerne l'application de l'ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé, les litiges qui découlent de son application relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des requérants ; Sur la demande de dommages intérêts formée par les époux X... : Considérant que cette demande, nouvelle en appel, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner ni les époux X..., ni la commune de Grendelbruch, à payer à la partie adverse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 93842 du 4 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. et Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X..., à la commune de Grendelbruch et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-01-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - EXECUTION DE CERTAINS SERVICES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.