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98NC00903

CETATEXT000007558529 J5XLX1999X05X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 98NC00903, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00903 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (TroisièmeChambre) Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 1998, transmis par le président du tribunal administratif de Lille, le dossier de la demande de Mme Patricia X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), ladite demande tendant à l'exécution du jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de Roubaix, en date du 6 mai 1992, lui refusant le bénéfice de la prime de technicité pour l'année 1991 ; Vu l'ordonnance du 25 mai 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 1998, par lequel Mme X... demande à la Cour de condamner la ville de Roubaix à l'application de l'article 3 de la loi n 75-619 du 11 juillet 1975, à payer les astreintes fixées par le juge, à l'indemniser de la perte de pouvoir d'achat de 1991 à 1997, et de l'article 1153 du code civil ainsi que de l'article 1153-1 alinéa 5 du même code qui permet au juge de fixer la date de départ des intérêts et pénalités avant la date du jugement soit en 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L. 8-4 et R. 222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 26 juin 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 6 mai 1992 par laquelle le maire de Roubaix a refusé à Mme X... de lui verser la prime de technicité pour l'année 1991 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'exécution de ce jugement présentées par Mme X..., le maire de Roubaix a fait procéder le 30 avril 1998 au paiement au profit de l'intéressée d'une somme de 13 777,43 F représentant le montant de la prime de technicité due, assorti des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 18 mars 1998 ; qu'en l'espèce les intérêts au taux légal sont dus, en l'absence de demande préalable présentée par Mme X... à cet effet, non à compter de 1991, mais du 24 juillet 1997 date de notification du jugement à la ville de Roubaix et à compter du 24 septembre 1997 pour la majoration de 5 % de ce taux prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'en conséquence il y a lieu d'enjoindre à la ville de Roubaix de verser à Mme X... le solde des intérêts restant ainsi dus à compter de ces deux dates ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X... dans son mémoire, enregistré le 6 juillet 1998, tendant au versement des intérêts à compter de 1991, à l'indemnisation de la perte de pouvoir d'achat depuis 1991, laquelle est au demeurant compensée par l'octroi des intérêts, et au paiement d'astreintes, qui n'ont été prononcées par aucune juridiction, doivent être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : Il est enjoint à la ville de Roubaix de verser à Mme X... le solde des intérêts restant dus à compter du 24 juillet 1997 et du 24 septembre 1997 pour la majoration de 5 % de ces intérêts.Article 2 : La ville de Roubaix communiquera à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la ville de Roubaix. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Loi 75-619 1975-07-11

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