CETATEXT000007558530 J5XLX1999X05X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC00920, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00920 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1995, sous le n 95NC00920, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., (Pas-de-Calais), par Me Georges de Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 90232 en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 mises en recouvrement le 15 novembre 1985 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel d'un jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, à la suite des redressements effectués selon la procédure contradictoires issus de la vérification de comptabilité de son activité de notaire imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux effectuée en 1984 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen, tiré de ce que M. X... n'aurait pas été averti en temps utile de la vérification de comptabilité, qu'il avait soulevé dans sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi le jugement attaqué en date du 16 février 1995 est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que si M. X... allègue qu'il n'aurait pas été averti en temps utile de la vérification de comptabilité qui devait débuter le 6 novembre 1984 et qu'il n'aurait donc pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé un avis de vérification de comptabilité à l'adresse professionnelle du contribuable le 19 octobre 1984 ; que cet avis a été reçu le 22 octobre suivant par l'administrateur de l'office notarial, M. X... ayant été suspendu de ses fonctions par un jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 11 avril 1984 ; que M. X... n'établit ni même n'allègue avoir informé l'administration de sa suspension professionnelle ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement avisé en temps utile du début des opérations de vérification ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance, à la supposer établie, que la charte du contribuable vérifié n'aurait pas été remise à M. X... avant le début des opérations de vérification, n'est pas susceptible d'entacher la procédure d'irrégularité dès lors que, s'agissant d'une vérification engagée avant le 1er janvier 1988, aucune disposition légale imposant cette communication n'étant alors en vigueur ; Considérant en troisième lieu que si M. X... soutient qu'il n'a pu, lors des opérations de vérification, bénéficier d'un débat oral et contradictoire, l'accès à son étude et à ses documents comptables lui étant interdit, il est constant qu'il avait donné mandat à son épouse pour le représenter sur place ; qu' il n'établit pas qu'à cette occasion, celle-ci aurait été mise dans l'impossibilité de défendre les intérêts de son mari et, notamment, qu'un refus lui aurait alors été opposé à une demande d'accès à ses documents comptables ; Considérant en dernier lieu qu'aucune disposition légale n'obligeait alors l'administration à indiquer, dans la notification de redressement, le montant des impositions devant en résulter en l'absence de demande du contribuable que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir présentée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la limitation de la déduction des salaires de l'épouse de M. X... : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 154 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession pouvait, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13 500 F, s'agissant de l'année 1980, et de 17 000 F, s'agissant des années 1981 à 1983, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur ; Considérant que ces dispositions, dont l'objet est de limiter à une somme forfaitaire la rémunération allouée au conjoint de l'exploitant pouvant être déduite des bénéfices de l'entreprise, n'établissent aucune distinction selon le régime sous lequel les époux sont mariés ; qu'ainsi la circonstance que les époux X... aient été mariés sous le régime de participation aux acquêts prévu par les dispositions de l'article 1569 et suivants du code civil, est, en tout état de cause, sans influence sur l'application de cette limite ; En ce qui concerne les frais de déplacements versés au père de M. X... : Considérant que si M. X... allègue que les sommes versées à son père, M. Pierre X..., au titre de frais de déplacement et calculées forfaitairement correspondent à la collaboration que celui-ci, qui était son prédécesseur à l'office notarial, lui aurait apportée, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et le montant de ces prestations alors qu'il appartient au requérant de justifier du caractère professionnel des dépenses déduites de ses bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne les sommes qui auraient été versées en exécution d'un acte de donation : Considérant que par acte du 5 septembre 1969, M. Pierre X... a consenti à son fils la donation d'une somme de 2 000 000 F exécutée par la donation de la finance de l'étude, avec réserve d'un usufruit au profit des donateurs, payable par le donataire au moyen du versement des fruits de la somme de 2 000 000 F, représentés par un intérêt au taux de 6 % par année échue ; que l'administration refuse les déductions pratiquées par M. X... à ce titre en faisant valoir notamment que M. X... n'a jamais justifié que du versement de ces intérêts ; que M. X... se borne à contester cette affirmation sans apporter le moindre commencement de preuve ; que l'administration était donc fondée à remettre en cause lesdites déductions ; qu'enfin, la circonstance que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement au titre des années antérieures ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle sur une situation de fait opposable à l'administration ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 février 1995 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 154 Code civil 1569 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.