CETATEXT000007558534 J5XLX1999X05X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC00998 95NC01601, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00998 95NC01601 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu I ) sous le N° 95NC00998, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995, présentée pour la société DUEZ, société à responsabilité limitée dont le siège est route de Sainte Olle à Neuville-Saint-Rémy (Nord), représentée par maître Michel Barbry, avocat au barreau de Lille; La société DUEZ demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable, solidairement avec EDF et la commune de Le Cateau, des conséquences de l'accident subi par M. Y... le 13 juillet 1987 ; 2°/ de rejeter la demande de M. Y... et de la SNCF ; Vu II ) sous le n 95NC01601 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée pour la société DUEZ, société à responsabilité limitée dont le siège est route de Sainte Olle à Neuville-Saint-Rémy (Nord), représentée par maître Michel Barbry, avocat au barreau de Lille ; La société DUEZ demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 1995 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rectifié le jugement du 16 mars 1995 ; 2°/ de rejeter la demande de M. Y... et de la SNCF ; Vu en date du 15 février 1999 l'ordonnance du président de la troisième chambre fixant au 5 mars 1999 la date de clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier conseiller, - les observations de Maître X... pour la SCP SEGARD, avocat de la SNCF, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société DUEZ sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, le 13 juillet 1987, M. Y... a fait une chute alors qu'il se rendait à son travail à bicyclette ; que, par le jugement dont la société DUEZ fait appel, le tribunal administratif de Lille a déclaré la société DUEZ, EDF et la commune de Le Cateau solidairement responsables de l'accident et les a condamnés à verser à M. Y... une indemnité de 26 770,05 F, outre intérêts, et, à la SNCF son employeur, la somme de 154 388,11 F, outre intérêts et capitalisation desdits intérêts ; que le tribunal a, notamment, condamné la société DUEZ à garantir EDF des condamnations prononcées à son encontre ; que la société DUEZ conteste sa responsabilité, le préjudice de la victime, les droits de la SNCF et son obligation de garantie ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SNCF, la société DUEZ a présenté, le 12 juin 1995, un recours en appel dûment motivé ; que si le second recours présenté le 31 juillet suivant, à la suite de l'ordonnance rectificative du jugement, n'était pas motivé, cette circonstance reste sans incidence sur la recevabilité du premier appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition et de constat établis par la gendarmerie après l'accident, que M. Y... a été secouru, après sa chute, à proximité immédiate de la tranchée ; que celle-ci, résultant des travaux de la société DUEZ effectués pour le compte d'EDF, était "mal comblée", "sans signalisation" et "présentait une butte de plusieurs centimètres, ainsi que des trous à droite dans le sens de marche du cycliste" ; que ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal de la chaussée de nature à engager notamment la responsabilité de l'entreprise qui avait réalisé les travaux; qu'aucune pièce du dossier n'établit que la victime avait une connaissance de ces défectuosités ; que si d'autres entreprises ont effectué des travaux sur ces lieux, il résulte de l'instruction que la tranchée a été creusée par la société DUEZ qui en est, dès lors, responsable; que la société requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la victime, par une allégation au demeurant non établie, de ce que les travaux auraient été réceptionnés ; qu'il suit de là que sa responsabilité a été à bon droit retenue par le tribunal ; Considérant que l'accident a entraîné pour M. Y..., outre un préjudice matériel de 1 770,05 F, une incapacité temporaire totale de trois mois, puis une incapacité temporaire partielle de 50% pendant un mois et une invalidité permanente partielle de 8% ; que les souffrances endurées ont été moyennes ; qu'il reste affecté d'un préjudice esthétique léger ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. Y... en fixant à 55 000 F ce chef de préjudice, dont 30 000 F représentent les troubles physiologiques ; que les souffrances endurées justifient l'allocation d'une indemnité de 7 000 F ; qu'une somme de 3 000 F est de nature à réparer le préjudice esthétique ; qu'à ces montants doivent être ajoutés les salaires et frais médicaux pris en charge par l'employeur à concurrence de 62 093,15 F et la perte de rémunération subie par M. Y... pour 3 335,43 F ; qu'ainsi le préjudice global de la victime devait être fixé à 130 428,58 F ; que la SNCF justifie de débours s'élevant à 62 093,15 F pour les salaires et frais médicaux, et à 51 107,45 F pour les arrérages de rente et le capital versés à la victime ; que la société DUEZ n'est pas fondée à contester la conversion de la rente en capital, dès lors qu'elle résulte des dispositions de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale qui en faisaient obligation à la SNCF pour une invalidité initialement estimée à 10%, mais devenue inférieure à ce taux après la consolidation des blessures ; que sa créance s'établit ainsi à 113 200,60 F ; qu'en l'absence de partage de responsabilité, cette créance est imputable sur les sommes allouées à la victime réparant l'atteinte à son intégrité physique et ses pertes de revenus, à l'exception de celles réparant son préjudice personnel ; qu'en l'espèce les sommes sur lesquelles la SNCF est admise à exercer son recours s'élèvent à 95 428,58 F ; qu'en outre, elle est en droit de réclamer aux auteurs du dommage le remboursement de la somme de 8 539,89 F au titre des charges sociales payées en qualité d'employeur ; que la dette des responsables envers la victime s'établit à 36 770,05 F et envers la SNCF à 103 968,47 F ; que la société DUEZ est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure et seulement en ce qui la concerne, la réformation du jugement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société DUEZ, la SNCF a conclu, dans le mémoire enregistré le 4 avril 1994 en première instance, à la responsabilité solidaire de la société DUEZ, d'EDF et de la commune de Le Cateau ; que le tribunal n'ayant pas condamné la société DUEZ à garantir la commune, la société requérante conteste en vain sa prétendue obligation sur ce point ; Considérant que la commune de Le Cateau, dont la situation n'est pas aggravée par la réduction de la condamnation prononcée à l'encontre de la société DUEZ, qui n'avait pas l'obligation de la garantir, n'est pas recevable, par la voie d'un appel provoqué, à demander la réduction des sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. Y... et à la SNCF ; que la condamnation d'EDF, qui a conclu à la confirmation du jugement, et l'indemnisation de M. Y..., qui n'a pas produit en appel, doivent être maintenues ; Considérant que la SNCF, dont la situation est aggravée par le présent arrêt, a demandé, le 16 avril 1996, la capitalisation des intérêts ; qu'une année s'étant écoulée depuis sa précédente demande, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ; Considérant, enfin, que si EDF demande que la société DUEZ soit condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct en appel puisque la société DUEZ n'a dirigé aucune conclusion à l'encontre de cet établissement public dans la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DUEZ est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société DUEZ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SNCF et à EDF les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que la société DUEZ a été condamnée à verser à la SNCF par le jugement attaqué est ramenée à cent trois mille neuf cent soixante huit francs et quarante sept centimes (103 968,47 F).Article 2 : Les intérêts sur les sommes dues à la SNCF par la société DUEZ, EDF et la commune de Le Cateau, solidairement, seront capitalisés au 16 avril 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société DUEZ, de la SNCF, d'EDFet de la commune de Le Cateau est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DUEZ, à M. Y..., à la SNCF, à EDF, à la commune de Le Cateau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code de la sécurité sociale L434-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.