CETATEXT000007558539 J5XLX1999X05X0000001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC01109, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01109 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... à Malo-lès-Bains (Nord), M. Denis X..., demeurant ... (Nord) et M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Nord), représentés par Me Carlier, avocat ; Ils demandent que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 20 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de l'association foncière de remembrement de Teteghem à leur verser une somme de 205 993 F à raison des préjudices causés à leurs terres du fait d'inondations ; 2 ) - condamne solidairement l'Etat et l'association foncière de remembrement de Teteghem à leur verser la somme de 205 993 F et à leur rembourser les frais d'expertise, des honoraires de géomètre et d'huissier s'élevant respectivement à 6 636 F, 950 F et 1 900 F ; 3 ) - condamne l'Etat et l'association foncière de remembrement de Teteghem à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 2 février 1996, l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a clos l'instruction à la date du 29 février 1996 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les consorts X... demandent la condamnation solidaire de l'Etat et de l'association foncière de remembrement de Teteghem à les indemniser du préjudice subi du fait de l'inondation des terres agricoles, dont ils sont propriétaires indivis, provoquée, à la suite des chutes de pluies des 3, 13 et 19 novembre 1991, par les travaux d'aménagement de la "Rocade Littoral" et les travaux d'hydraulique connexes au remembrement rural entrepris à raison de l'aménagement de cet ouvrage public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123.10 du code rural : "La commission départementale peut à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de ses décisions sur les réclamations" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Nord a prescrit, par un arrêté du 11 juillet 1991 dont la légalité n'est pas contestée, que la prise de possession des nouvelles parcelles aurait lieu après l'enlèvement des récoltes et au plus tard le 15 octobre 1991 pour les cultures maraîchères ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'obligation d'enlever les récoltes s'imposait ainsi à l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées par les opérations de remembrement, y compris à ceux dont la parcelle d'attribution est constituée en tout ou partie par leurs parcelles d'apport ; qu'il est constant que M. Jean-Claude X... n'avait pas procédé au 15 octobre 1991 à l'enlèvement des céleris raves qu'il cultivait sur les parcelles d'apport A N 631 et 632, lesquelles ont constitué, à l'exception de 20 ares de leur superficie, la parcelle n 10 attribuée à l'indivision X... ; que, dès lors, les consorts X... ne sauraient utilement invoquer l'existence d'un lien direct de causalité entre la perte de leur récolte et les travaux connexes du remembrement, à les supposer mêmes réalisés pour partie avant le sinistre ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ni les travaux d'aménagement de la "Rocade Littoral" entrepris pour le compte de l'Etat, dont il est constant qu'ils sont à l'origine du remembrement rural effectué par l'association foncière de Teteghem, ni la présence de cet ouvrage public, qui est doté de fossés d'évacuation d'eaux pluviales, ne sont la cause directe de la perte de récolte dont les consorts X... demandent réparation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et l'association foncière de remembrement de Teteghem, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'association foncière de remembrement de Teteghem. 03-04-02-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123 Instruction 1991-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.