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95NC01193

CETATEXT000007558543 J5XLX1999X05X0000001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC01193, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01193 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995, présentée pour M. et Mme X... et pour leurs enfants mineurs, demeurant ... (Nord), par la S.C.P. Febvay-Debavelaere, avocat ; Ils demandent que la Cour : 1 ) - réforme le jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le Centre hospitalier régional de Lille à verser à Guillaume X... une rente annuelle indexée de 216 000 F jusqu'à sa majorité, à M. et Mme X..., chacun, une indemnité de 80 000 F et aux frères et soeur de Guillaume une indemnité de 45 000 F, sommes qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice que leur ont causé les infirmités dont souffre leur fils Guillaume à la suite des conditions fautives dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement ; 2 ) - condamne le Centre hospitalier régional de Lille à verser une somme de 500 000 F à chaque parent et une somme de 100 000 F à chaque frère et soeur au titre de leur préjudice moral ; 3 ) - condamne le Centre hospitalier régional de Lille à verser une provision de 2 000 000 F à valoir sur l'indemnité définitive ; 4 ) - ordonne une expertise médicale afin de déterminer le préjudice subi par Guillaume ; 5 ) - subsidiairement, fixe la rente annuelle à 240 000 F et dise qu'elle sera nette de tout recours de la Caisse primaire d'assurance maladie et condamne le Centre hospitalier régional de Lille à verser une provision de 2 000 000 F ; 6 ) - condamne le Centre hospitalier régional de Lille à leur verser une somme de 80 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 mai 1996 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 28 mars 1997 prononçant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me FEBVAY, avocat des époux X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le Centre hospitalier régional de Lille à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice résultant de l'infirmité dont souffre leur fils Guillaume à la suite des conditions fautives dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement ; Sur le préjudice : Considérant que le jeune Guillaume X... demeure atteint depuis sa naissance, le 11 janvier 1988, d'une infirmité motrice cérébrale grave avec quadriplégie entraînant une incapacité permanente totale nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de cet état de santé en portant la rente annuelle due à l'intéressé, à compter du 11 janvier 1988 jusqu'au jour de sa majorité, à la somme de 270 000 F, dont le montant sera indexé comme il a été jugé par le tribunal ; que cette rente indemnise, jusqu'à la majorité de l'enfant, la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité, sans qu'il y ait lieu à ce jour d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le montant définitif du préjudice de l'enfant ; que cette rente inclut les frais d'aménagements mobiliers et immobiliers pour lesquels les requérants demandent le versement d'une provision de 2 000 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des relevés des débours produits par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, que celle-ci justifie avoir versé au 31 décembre 1998, au titre des frais pharmaceutiques, médicaux et autres, une somme globale de 2 521 852,94 F dont elle demande le remboursement ; Considérant que le préjudice global du jeune Guillaume peut être fixé, à ce jour, au montant de la rente qui lui est allouée par le présent arrêt et dont la fraction qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime s'élève, dans les circonstances de l'affaire aux trois quarts du montant de cette rente ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières : Considérant qu'l résulte de ce qui précède que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières est fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier régional de Lille à lui verser une somme de 2 521 852,94 F ; que cette somme et celles qu'elle supportera pour financer les frais d'éducation et d'entretien du jeune Guillaume devront s'imputer sur les trois quarts du montant de la rente définie par le présent arrêt ; Sur les droits de l'enfant Guillaume X... : Considérant que M. et Mme X... sont fondés à demander que le Centre hospitalier régional de Lille soit condamné à leur verser au nom de leur fils mineur, à compter du 11 janvier 1988 jusqu'au jour de sa majorité, une rente annuelle de 270 000 F, indexée comme il a été jugé par le tribunal et sur laquelle s'imputeront les débours de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ; Sur les droits de M. et Mme X..., de la soeur et de chacun des frères de Guillaume X... : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par chacun des parents de la victime ainsi que par sa soeur et par chacun des frères en l'évaluant respectivement à 120 000 F pour les premiers et à 20 000 F pour les autres ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X..., au nom de leur fils Guillaume, ont droit, à compter du 9 décembre 1993, aux intérêts au taux légal des sommes que le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à leur payer ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières a droit, à compter du 30 août 1994, aux intérêts au taux légal des sommes que le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à lui payer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 20 janvier 1996 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 9 de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 : "En contre-partie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F" ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le Centre hospitalier régional de Lille à verser une somme de 5 000 F à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Centre hospitalier régional de Lille à payer, d'une part, à M. et Mme X..., une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;Article 1er : Le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à payer à M. et Mme X..., au nom de leur fils Guillaume, à compter du 11 janvier 1988 et jusqu'à l'âge de sa majorité, une rente annuelle de deux cent soixante dix mille francs (270 000 F), indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1993. Les sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières pour l'éducation et l'entretien du jeune Guillaume X... s'imputeront sur cette rente dans la limite des trois quarts deArticle 2 : Le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à payer respectivement à M. et Mme X... une somme de 120 000 F et à chacun des frères et à la soeur de Guillaume X... une somme de 20 000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1993.Article 3 : Le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme de deux millions cinq cent vingt et un mille huit cent cinquante deux francs quatre vingt quatorze centimes (2 521 852,94 F), majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 1994. Cette somme s'imputera sur les arrérages de la rente versée à M. et Mme X..., au nom de leur fils Guillaume.Article 4 : Le jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme de 5 000 F.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières est rejeté.Article 7 : Le Centre hospitalier régional de Lille versera à M. et Mme X... une somme de 4 000 F et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au Centre hospitalier régional de Lille et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières. 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX 60-04-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9

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