← France

97NC01124

CETATEXT000007558545 J5XLX1998X03X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC01124, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01124 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997, au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU (Pas-de-Calais), représenté par son Président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 10 janvier 1996 ; Il demande que la Cour : 1 / annule l'ordonnance, en date du 6 mai 1997, par laquelle le conseiller-délégué par le Président du tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Jean X..., d'une part, une somme de 40 000 F à titre de provision sur la rémunération correspondant à la période au cours de laquelle il était suspendu de ses fonctions et, d'autre part, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / rejette la demande de provision de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ..." ; Considérant que, par un arrêté du 13 mai 1996, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU a décidé de suspendre M. X... de ses fonctions de directeur dudit centre ; que, par une décision du 27 septembre 1996, cette suspension a été prolongée au-delà du 30 septembre 1996 et une réduction de 50 % a été opérée sur le montant de la rémunération mensuelle de l'intéressé à compter du 1er octobre 1996 ; que, par une requête enregistrée le 19 mars 1997, M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU à lui payer une indemnité provisionnelle de 40 000 F correspondant au montant de son traitement afférent à la période du 1er octobre 1996 au 28 février 1997 dont il estimait avoir été illégalement privé suite à la réduction susmentionnée ; Considérant que si le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU a, le 28 mai 1996, déposé une plainte contre M. X... du chef de faux et usage de faux en écriture publique, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait fait l'objet de poursuites pénales à la date de la décision ayant prorogé sa suspension au-delà du délai de quatre mois mentionné au 2ème alinéa de l'article 30 précité ; que, par suite, et sans que ledit centre puisse utilement se prévaloir de la gravité du comportement de M. X... non plus que de l'impossibilité alléguée de saisine par l'autorité administrative du conseil de discipline compétent pour connaître du cas de l'intéressé, la suspension de celui-ci ne pouvait être légalement prorogée au-delà du 30 septembre 1996 ; qu'il en résulte que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller-délégué du tribunal administratif de Lille, statuant par voie de référé, a jugé que l'obligation dont se prévalait M. X... n'était pas sérieusement contestable et a, en conséquence, fait droit à la demande de provision présentée par ce dernier à hauteur de 40 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU à payer à M. X..., sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU est rejetée.Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'OUTREAU et à M. X.... 54-03-015-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.