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95NC00550

CETATEXT000007558546 J5XLX1999X06X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC00550, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00550 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT Vu la requête et le mémoire enregistrés les 1er avril, 21 décembre 1995 et 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Soland-Defleurence-Rapp-Cormont ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à payer à la région Nord-Pas-de-Calais, conjointement et solidairement avec la société SNCI la somme de 823 438,61 F en vue de la réparation des désordres affectant l'étanchéité des couvertures et des dallages thermoplastiques de la cité scolaire sud de la commune de Vieux-Condé et a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise ; 2 ) - de minorer les sommes allouées en leur appliquant un coefficient de vétusté tel que celui proposé dans le rapport d'expertise du 16 janvier 1984 ; 3 ) - de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à supporter la charge des dépens et à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 mars 1999, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Etat, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a fait réaliser pour le compte de la commune de Vieux-Condé un ensemble de bâtiments scolaires selon un procédé industrialisé conçu par l'entreprise G.E.E.P. et agréé par le ministre de l'éducation nationale ; que divers désordres ont affecté cet ensemble, composé en premier lieu d'un collège d'enseignement secondaire et d'une section d'éducation spéciale, ayant fait l'objet d'une réception définitive sans réserves prenant effet le 7 novembre 1973, en second lieu, d'un collège d'enseignement technique et d'un lycée technique ayant donné lieu à réception définitive sans réserves avec effet au 28 avril 1976 et, en dernier lieu, de logements, d'un édifice administratif et d'un bâtiment de demi-pension, dont il n'est pas établi qu'ils aient fait l'objet d'une réception expresse ; que, par requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Lille, la commune de Vieux-Condé a demandé la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres en limitant expressément ses conclusions à ceux affectant la seconde tranche de travaux, ayant fait l'objet de la réception définitive précitée en date du 28 avril 1976 ; que par un premier jugement n 84-7869 du 6 octobre 1992, non réformé sur ce point par l'arrêt de la Cour en date du 21 avril 1994, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déclaré M. X..., architecte d'opération et la société SNCI, constructeur représenté par son syndic, conjointement et solidairement responsables des désordres affectant l'étanchéité des couvertures et des dallages thermoplastiques affectant les bâtiments de la seconde tranche des travaux de la cité scolaire sud de Vieux-Condé, d'autre part, mis à la charge des constructeurs les frais et honoraires de la première expertise confiée à M. Y... et, enfin, ordonné un complément d'expertise, confiée à M. Prod'homme par ordonnance du président du même tribunal, en vue notamment d'évaluer en valeur 1984 le coût des travaux nécessaires pour remédier à chaque type de désordre ouvrant droit à réparation et tels que décrits au premier rapport d'expertise ainsi que de préciser la nature, la date, l'étendue et le coût des travaux de réfection engagés éventuellement par le conseil régional et dire si ceux-ci correspondaient à la stricte remise en état des dommages constatés par le premier expert ; Considérant que M. X... forme régulièrement appel du second jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a, d'une part, condamné à payer à la région Nord-Pas-de-Calais, conjointement et solidairement avec la société SNCI la somme de 823 438,61 F au titre de la réparation des désordres affectant l'étanchéité des couvertures et des dallages thermoplastiques susmentionnés et, d'autre part, a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Prod'homme ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que M. X... soutient qu'eu égard, d'une part, à la réception provisoire de la deuxième tranche de la cité scolaire prononcée le 7 novembre 1973, et, d'autre part, en raison de l'utilisation des bâtiments litigieux pendant vingt ans dans lesquels la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas fait réaliser de travaux d'entretien dignes de ce nom, les juges de première instance devaient minorer nécessairement les indemnités allouées en pratiquant sur l'évaluation du montant des réparations proposée par le second expert désigné un abattement de vétusté tout-à-fait compatible avec les termes du premier rapport d'expertise du 7 février 1984 ; Considérant, en premier lieu, que la Cour, dans son arrêt susmentionné du 21 avril 1994, a écarté le moyen tiré du défaut d'entretien du complexe d'étanchéité des toitures-terrasses ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de la faute d'entretien du maître d'ouvrage ; Considérant, en deuxième lieu, que la date à laquelle doit s'apprécier la vétusté des bâtiments en cause est celle, non de la réception provisoire des immeubles, mais de leur réception définitive, à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont apparus au plus tard trois années après la réception définitive du 28 avril 1976 ; qu'il s'ensuit que l'immeuble en cause n'était pas atteint de vétusté, alors même que M. Y..., premier expert désigné, n'en aurait pas écarté le principe ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de M. X... tendant à l'application d'un abattement de vétusté sur la valeur des désordres retenue dans la condamnation prononcée à son encontre ; qu'ainsi doivent être écartés les moyens tirés de l'effet réputé utile de la réception provisoire de la seconde tranche de cette cité scolaire et de l'enrichissement sans cause subséquent du maître d'ouvrage ; Considérant en dernier lieu, que M. X..., en se bornant à produire un article de presse mentionnant l'adoption en 1993 d'un plan de reconstruction de 57 collèges de type "Pailleron" par le département du Nord et non par la région Nord-Pas-de-Calais, n'établit pas que le jugement frappé d'appel mettrait à sa charge le coût excessif de la remise à neuf des bâtiments de la deuxième tranche de cette cité scolaire, qui serait, selon lui, en réalité destinée à une prochaine destruction en raison de sa non-conformité aux règles actuelles de sécurité ; qu'en outre, la circonstance que les étanchéités litigieuses auraient résisté aux effets du vieillissement, postérieurement au rapport du premier expert, est sans incidence utile sur les conclusions antérieures de M. Y... et, par suite, sur la portée du présent litige, qui se limite à l'évaluation des désordres constatés le 7 février 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à payer à la région Nord-Pas-de-Calais, conjointement et solidairement avec la société SNCI la somme de 823 438,61 F ; Sur les conclusions incidentes de la région Nord-Pas-de-Calais : Considérant, en premier lieu, que M. Prod'homme, deuxième expert désigné par le tribunal administratif de Lille a, d'une part, évalué le montant des travaux de réparation destinés à faire disparaître les fuites affectant les terrasses des ateliers et locaux de demi-pension, incombant à M. X..., architecte, et à l'entreprise SNCI à une somme de 756 753,23 F en valeur février 1984 ; que cet expert a, d'autre part, conclu que les factures produites devant les premiers juges au titre de ce poste de désordres portaient sur des travaux réalisés par la S.M.A.C., à la suite d'ordres de service de la région Nord-Pas-de-Calais en date des 26 avril 1988, 4 septembre et 7 octobre 1991, lesquels comprenaient cependant des travaux sans rapport avec ceux préconisés par la première expertise de M. Y... qui excluaient expressément la reprise de l'étanchéité sur le bâtiment de l'internat "avancée" ; que si le conseil régional appelant soutient que serait insuffisant, à hauteur de la somme de 162 354,40 F, le montant de la réparation que lui ont allouée les premiers juges au titre de la reprise de l'isolation des étanchéités, cette allégation n'est, en l'espèce, pas justifiée par des éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors même que les travaux litigieux n'auraient pas constitué, en tout ou en partie, une amélioration par rapport au marché initial malgré l'évolution de la qualité intrinsèque des matériaux mis en oeuvre et des normes techniques y afférentes ; que, par suite, le moyen tendant à la réévaluation de l'indemnité accordée à hauteur de 985 792,77 F, dont 66 685,38 F au titre de la réfection des dalles thermoplastiques, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que le premier rapport d'expertise établit suffisamment l'étendue et la gravité des désordres qui ont par ailleurs entraîné l'indisponibilité des locaux durant leur remise en état ; que la région Nord-Pas-de-Calais est donc fondée à soutenir qu'elle a subi des troubles de jouissance, dont la matérialité n'est ni contestable ni contestée et dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 30 000 F ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ce chef d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que la présente décision rejette la requête de M. X... qui doit être regardé comme partie perdante au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que la région Nord-Pas-de-Calais soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.8-1, de condamner M. X... à payer à la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 95NC00550 de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... et la SNCI paieront conjointement et solidairement à la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 30 000 F en sus de la condamnation mise à leur charge par le jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille.Article 3 : Le jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus de l'appel incident de la région Nord-Pas-de-Calais est rejeté.Article 5 : M. X... et la SNCI paieront conjointement et solidairement à la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la région Nord-Pas-de-Calais et à Me Z..., syndic de la société SNCI. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Instruction 1976-04-28

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