CETATEXT000007558548 J5XLX1999X06X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC00597, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00597 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995, présentée pour M. X... demeurant ... (Nord) par l'association Despieghelaere-Desurmont-Brazier, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-2261 en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration, estimant que l'entreprise individuelle de négoce de jouets de Mme veuve X... était exploitée en réalité, en 1980, 1981, 1982 et 1983, sous la forme d'une société de fait constituée entre cette dernière et son fils, M. X..., a assigné à celui-ci des compléments d'impôt sur le revenu au titre de ces différentes années, en conséquence de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des prélèvements qu'il a effectués dans l'entreprise sous forme de salaires, primes ou intérêts de compte courant, et de 20 % des rehaussements apportés par ailleurs aux bénéfices sociaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressement intéressant l'année 1980, adressée à M. X... le 24 décembre 1984, et celle intéressant les années 1981, 1982 et 1983, qui lui a été adressée le 21 août 1985, comportaient la mention détaillée des éléments dont le vérificateur a déduit l'existence d'une société de fait, durant les quatre années, entre M. X... et sa mère, précisaient que les revenus perçus par M. X... en sa qualité d'associé de fait étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et exposaient le mode de calcul des redressements ; que cette motivation était suffisante pour permettre à M. X..., conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si le jugement en date du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Lille, pour accorder à Mme veuve X... la décharge de la taxe sur les véhicules de tourisme de société qui lui avait été assignée au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1984, relève qu'il n'existait pas de société de fait entre Mme veuve X... et M. X..., ce jugement, revêtu d'une autorité relative de chose jugée, est sans portée dans le présent litige, qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 34 du code général des impôts, sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les associés d'une société de fait ; que l'existence d'une telle société suppose que deux ou plusieurs personnes aient fait des apports à l'entreprise, aient concouru à la direction et au contrôle de l'affaire et aient participé aux bénéfices et aux pertes ; Considérant que si M. X... ne pouvait être regardé comme co-exploitant du fonds de commerce dont Mme veuve X... avait l'usufruit du seul fait qu'il en était nu-propriétaire, il est constant qu'il exerçait dans l'entreprise, au cours des années 1980 à 1983, les fonctions de directeur commercial ; qu'il disposait d'une procuration sur le compte bancaire de l'entreprise et y effectuait les opérations nécessaires à la gestion, signait les déclarations fiscales, engageait et licenciait le personnel, traitait l'ensemble des affaires auprès des fournisseurs et des clients ; qu'il avait effectué des apports à ladite entreprise en laissant une partie de sa rémunération sur son compte courant, dont le solde créditeur est passé de 317 472 F en 1980 à 773 421 F en 1983 ; que cette rémunération, qui n'était pas contractuellement fixée, s'opérait sous forme de retraits qualifiés de salaires ou de primes d'intéressement au chiffre d'affaires, et d'intérêts sur le solde créditeur du compte courant, l'ensemble représentant un pourcentage des résultats qui a varié, durant la période concernée, entre 24 % et 28 % ; qu'il participait également aux difficultés financières éventuelles de l'entreprise en se portant caution des emprunts contractés par celle-ci ; que l'administration était fondée à déduire des différentes circonstances qui viennent d'être évoquées l'existence d'une société de fait entre M. X... et Mme veuve X..., sans que M. X... puisse utilement se prévaloir de la rémunération de son compte courant, ni de ce que le taux de participation de 20 % retenu par le vérificateur est contradictoire avec le régime de la société de fait, qui supposerait, lorsque le montant des apports ne peut être précisé, que les associés ont implicitement opté pour un partage à parts égales, ni, enfin, de ce que la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme veuve X... ne lui a pas été étendue ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT CGI 34 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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