CETATEXT000007558549 J5XLX1999X06X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 juin 1999, 96NC00771, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00771 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC0077l, présentée par Mlle X... Marie Madeleine, demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93970 en date du 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension du recouvrement des taxes pour travaux connexes auxquelles elle a été assujettie par l'association foncière de remembrement de Cunel, à la restitution d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à ce que soit ordonné le busage d'un accès sur un fossé communal, et à la réattribution d'un garage ; 2 / de prononcer ces mesures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mlle X... relatives aux taxes syndicales pour travaux connexes aux opérations de remembrement de la commune de Cunel : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les propriétaires intéressés par les opérations de remembrement, en l'absence de contestation de la légalité des contributions mises à leur charge, à en subordonner le paiement à la réalisation des travaux qu'ils estiment personnellement nécessaires, ou à la modification des résultats du remembrement ; que, dès lors, il n'appartient pas en tout état de cause à la cour administrative d'appel de faire constater l'état des accès aux parcelles de la requérante, et que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension du recouvrement des taxes pour travaux connexes auxquelles elle a été assujettie par l'association foncière de remembrement de Cunel ; Sur les conclusions de l'association foncière de remembrement de Cunel tendant à ce que la Cour ordonne le recouvrement des taxes auxquelles Mlle X... a été assujettie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des taxes litigieuses mises à la charge de Mlle X... a été mis en recouvrement le 8 août 1992, en vertu de titres exécutoires émis par le président de l'association foncière de Cunel, antérieurement à la saisine du tribunal administratif par Mlle X... ; que, dès lors, les conclusions de l'association foncière de Cunel tendant à ce que la cour administrative d'appel en ordonne le recouvrement sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association foncière de remembrement de Cunel est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à l'association foncière de remembrement de Cunel. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.