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96NC00852

CETATEXT000007558552 J5XLX1999X06X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC00852, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00852 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC00852, présentée pour M. Jean Louis Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Fournier Badre A... Z... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-1758 en date du 26 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 juin 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Reims, après avis du médecin du travail l'a déclaré inapte à son travail, ensemble la décision implicite du ministre du travail ayant rejeté son recours hiérarchique ; 2 ) - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3 ) - d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me DESCHAMPS, avocat du Crédit Commercial de France ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : "le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspection du travail" ; que l'inspecteur du travail de Reims, saisi par M. Y..., qui exerçait les fonctions de pompier et agent de sécurité à la société Crédit commercial de France à Reims, d'un désaccord relatif à l'avis du médecin du travail estimant que son état de santé le rendait inapte à ce type d'emploi et ne permettait pas d'envisager son reclassement dans l'entreprise, a, par une décision du 9 juin 1993, confirmé l'avis susmentionné du médecin du travail ; que, saisi par M. Y... d'un recours hiérarchique en date du 24 juin 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a implicitement rejeté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée en première instance, non contredit utilement par les certificats médicaux produits par le requérant, que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre, fondées notamment sur l'avis du médecin du travail du 21 décembre 1992 déclarant M. Y... inapte à tout poste de sécurité et confirmé le 22 avril 1993 par un "tiers médecin" désigné en application de l'article 67 de la convention collective du personnel des banques, reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL Code du travail L241-10-1

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