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94NC00867 97NC01774

CETATEXT000007558554 J5XLX1999X06X0000000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 94NC00867 97NC01774, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00867 97NC01774 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) 1 Vu le recours enregistré le 10 juin 1994 au greffe de la Cour, présenté sous le n 94NC00867 par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Il demande que la Cour réforme le jugement, en date du 16 février 1994, du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a déclaré l'Etat responsable de la totalité des dommages subis par la région Nord-Pas-de-Calais en raison des désordres affectant le lycée Saint-Exupéry à Berck et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; 2 Vu le recours, enregistré le 1er août 1997 au greffe de la Cour, sous le n 97NC01774 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE . Il demande que la Cour annule le jugement en date du 30 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la région Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 797 632,17 F avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; Vu le jugement attaqué : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me BOURGAUX, avocat de la société SMAC ACIEROID, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION demande, d'une part, la réformation du jugement du 10 juin 1994 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a déclaré l'Etat responsable envers la région Nord-Pas-de-Calais des conséquences dommageables des désordres ayant affecté le lycée Saint-Exupéry à Berck et d'autre part, l'annulation du jugement du 30 avril 1997 par lequel le même tribunal l'a condamné à verser à ladite région une indemnité de 2 797 632,17 F, avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; que la région Nord-Pas-de-Calais présente des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, de l'architecte M. Y..., et de l'entreprise Littoral Nord ; Sur les conclusions d'appel principal du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la région Nord-Pas-de-Calais : Considérant que les dispositions de l'article R.98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas par elles-mêmes pour effet de faire obstacle à l'envoi d'une requête ou d'un recours par télécopie ; que la télécopie du recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE contre le jugement du 10 juin 1994, qui lui a été notifié le 15 avril 1994, a été enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 1994 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de ce recours qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 17 juin 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois pour faire appel de ce jugement, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ; En ce qui concerne la régularité du jugement du 10 juin 1994 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la région Nord-Pas-de-Calais a demandé, par son mémoire enregistré le 6 juillet 1988, aux premiers juges de déclarer l'Etat responsable pour moitié dans la survenance des désordres ; que, toutefois, dans son mémoire enregistré le 19 janvier 1994, elle a conclu à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, de l'entreprise Littoral Nord et de M. Y... à lui rembourser le coût des travaux de réparation des désordres ; que, par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir qu'en déclarant l'Etat seul responsable desdits désordres le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était régulièrement saisi ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'Etat n'a pas été appelé à participer aux opérations matérielles de l'expertise ordonnée le 19 avril 1984, le 29 juillet 1984 et le 4 novembre 1986, et si les constats ne lui sont pas de ce fait opposables, le tribunal administratif a pu régulièrement retenir, ainsi qu'il l'a affirmé, le rapport de l'expertise comme un élément d'information ; qu'il est établi que ce rapport qui reprend notamment le compte-rendu des réunions auxquelles a participé le direction départementale de l'équipement du Nord, a été communiqué, en cours de l'instance, à l'Etat qui en a, au demeurant, contesté certaines conclusions ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'à la date de réception définitive, il avait été remédié aux imperfections relevées lors des réceptions provisoires et que les désordres relevés en 1987 à l'occasion de l'expertise n'étaient pas prévisibles au moment de la réception, le ministre n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; Considérant, enfin, qu'en affirmant que "le jugement est d'autant plus contestable qu'il dégage de toute responsabilité le maître d'oeuvre et l'entreprise", le ministre doit être regardé comme présentant des conclusions dirigées contre M. Y... et l'entreprise Littoral Nord ; que, l'Etat, qui s'est abstenu devant les premiers juges de formuler des appels en garantie à l'encontre de ces derniers, n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à indemniser la région Nord-Pas-de-Calais, et à mis l'entreprise Littoral Nord et M. Y... hors de cause ; Sur les conclusions de la région Nord-Pas-de-Calais : Considérant que la région Nord-Pas-de-Calais conclut à la réformation du jugement du 10 juin 1994 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que de telles conclusions, qui ont été présentée après l'expiration du délai d'appel, présentent à payer un litige distinct de celui de l'appel principal du ministre ; que par suite elles sont irrecevables ; Considérant que les conclusions de la région Nord-Pas-de-Calais provoquées par l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que l'entreprise Littoral Nord et M. Y... soient condamnés à l'indemniser dans l'hypothèse où l'Etat serait mis hors de cause, sont irrecevables par conséquence du rejet de l'appel du ministre ; Considérant que la région Nord-Pas-de-Calais n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'indemnisation de ses troubles de jouissance, évalués à 50 000 F par les premiers juges, soit portée à 100 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer respectivement à la région Nord-Pas-de-Calais, à M. X... à l'entreprise Littoral Nord une somme de 5 000 F et à la société Smac Aciéroïd une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les conclusions de la région Nord-Pas-de-Calais sont rejetés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser respectivement à la région Nord-Pas-de-Calais, à M. Y... et à l'entreprise Littoral Nord une somme de 5 000 F et à la société Smac Acéroïd une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à la région Nord-Pas-de-Calais, à M. X..., à la société Spie Batignolles, à la société Smac Aciéroïd, à l'entreprise Littoral Nord, à la société C.M.A., à la société Tresse et Sarip, à la société Batisol et à la Société Parmentier. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R98, L8-1

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