← France

95NC00982

CETATEXT000007558557 J5XLX1999X06X0000000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC00982, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00982 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Moreau Mme Rousselle Mme Stamm Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995 sous le numéro 95NC00982, présentée pour M. Louis Z..., demeurant 42 bis, grand rue à Mametz (Pas-de-Calais) par Me Jacky X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le Tribunal Administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1989 ; 2° - de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1989 : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code "en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; Considérant que M. Z..., qui exerçait l'activité de kinésithérapeute, a cédé à compter du 1er avril 1989 la clientèle attachée à son cabinet à M. Y... ; que, par un contrat passé le 30 décembre 1988, il avait été convenu que M. Y... remplacerait M. Z... durant la période du 2 janvier au 31 mars 1989 ; qu'en contrepartie du remplacement effectivement intervenu en exécution de cet accord, M. Z... a rétrocédé à M. Y... une partie des honoraires perçus ; que, déduction faite des honoraires ainsi rétrocédés, le montant ramené à l'année des recettes perçues en 1989 par M. Z... était inférieur au plafond fixé par les dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que M. Z... a, alors, placé le produit de la vente de son cabinet sous le régime d'exonération des plus-values de cessions prévu par ces dispositions ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération ; que M. Z... conteste le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été en conséquence assigné, sans mettre en cause la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité ... Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé des redressements"; que, pour déterminer la dévolution de la charge de la preuve en application de ces dispositions, le défaut de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être assimilé au refus de l'administration de se conformer à l'avis du comité ; que, par suite, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l'administration lorsque le comité n'a été saisi ni par elle, ni par le contribuable ; Considérant que, pour remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération sous lequel s'est placé M. Z..., l'administration soutient que le remplacement de celui-ci durant les trois mois précédant la cession de son cabinet n'avait d'autre objet que de réduire le montant des recettes à prendre en considération pour la détermination des conditions d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, et d'éluder l'imposition de la plus-value de cession ; qu'elle invoque ainsi, implicitement mais nécessairement, les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que le comité de répression des abus de droit n'a pas été saisi ; que, dès lors, il appartient à l'administration d'établir l'abus de droit allégué ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que ce n'est que par l'effet de la rétrocession d'honoraires susmentionnée que le montant des recettes de M. Z... en 1989 s'est trouvé ramené à 347 172 F, alors que le plafond défini par les articles 151 septies et 202 bis précités du code général des impôt s'établissait à 350 000 F ; que, par ailleurs, en guise de justification de son remplacement par M. Y... durant la totalité de la période du 1er janvier au 31 mars 1989, M. Z..., reprenant l'unique motif mentionné dans le contrat du 30 décembre 1988, se borne à faire valoir que M. Y... avait besoin d'un délai pour se procurer les fonds nécessaires à l'acquisition projetée, sans invoquer sa propre indisponibilité durant la période en cause ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le remplacement susmentionné avait pour seul objet de permettre au requérant d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession du cabinet ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT -Abus de droit implicite - Absence de saisine du comité de répression des abus de droit - Charge de la preuve incombant à l'administration. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Exonération des plus-values professionnelles (articles 151 septies et 202 bis du CGI) - Détermination des recettes à prendre en considération - Existence - Rétrocession d'honoraires - Preuve par l'administration d'un abus de droit. 19-01-03-03 Pour déterminer la dévolution de la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 8 juillet 1987, et en l'absence de contestations de la régularité de la procédure par le contribuable, le défaut de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être assimilé au refus de l'administration de se conformer à l'avis du comité. Par suite, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l'administration lorsque le comité n'a été saisi ni par elle, ni par le contribuable. 19-04-02-01-03-03 Kinésithérapeute s'étant fait remplacer, durant les trois mois précédant la cession de son cabinet le 1er avril 1989, et ayant rétrocédé au remplaçant une partie des honoraires perçus. Dès lors que ce n'est que par l'effet de la rétrocession d'honoraires que le montant des recettes du contribuable au titre de l'année 1989 s'est trouvé ramené à 347.172 F, alors que le plafond d'exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise défini par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts s'établissait à 350.000 F et que le contribuable se borne à invoquer, en guise de justification du remplacement, le fait que l'acquéreur avait besoin d'un délai pour se procurer les fonds nécessaires à l'acquisition projetée, sans invoquer sa propre indisponibilité durant la période en cause, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été consulté, que le remplacement avait pour seul objet de permettre au contribuable d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession du cabinet. CGI 151 septies, 202 bis CGI Livre des procédures fiscales L64, 151 septies, 202 bis Loi 87-502 1987-07-08 art. 14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.