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96NC01001

CETATEXT000007558559 J5XLX1999X06X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 96NC01001, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01001 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996 sous le numéro 96NC01001, présentée pour la S.A. AXOR BUREAUTIQUE, dont le siège se trouve ..., par Me X..., avocat ; La S.A. AXOR BUREAUTIQUE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; 2 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de garantie ainsi que des intérêts moratoires à concurrence de 64 661 F ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 566 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4° - de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. AXOR BUREAUTIQUE, créée à compter du 1er avril 1986, l'administration a remis en cause l'abattement en faveur des entreprises nouvelles pratiqué par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis du même code dispose : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. AXOR BUREAUTIQUE a conclu, le 12 septembre 1985, un contrat de concession exclusive avec la société Rank Xerox, qui possède 40 % des parts de la société requérante, aux termes duquel elle reprend le fichier de clientèle et s'engage à réaliser la continuité commerciale vis à vis des clients de l'entreprise, à développer au maximum la vente des produits et le placement des contrats d'entretien et des services et à s'approvisionner exclusivement auprès de Rank Xerox, la commercialisation d'autres produits concurrents étant subordonnée à l'autorisation du concédant ; que la société Rank Xerox s'engage, pour sa part, à ne se livrer à aucun démarchage sur la région concernée, à l'exception de quelques clients nommément désignés, à fournir une assistance commerciale et technique au concessionnaire, dans le cadre de son réseau de concessionnaires ; qu'il suit de là que la S.A. AXOR BUREAUTIQUE, qui exerce une activité partiellement identique à celle de Rank Xerox, a repris sa clientèle avec laquelle elle a réalisé une grande partie de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice, est soumise au contrôle de l'entreprise existante qui, par ailleurs, s'engage à ne pas développer une action concurrente sur la région, doit être regardée comme ayant créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant au remboursement des intérêts moratoires et des frais de constitution de garantie : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.208-1, 2e alinéa, et R.208-3 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du même livre sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement de ces impôts, et que les frais de constitution de garanties sont remboursés sur la demande adressée au directeur des services fiscaux ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, ni entre le comptable public et la société AXOR BUREAUTIQUE concernant lesdits intérêts, ni entre le même contribuable et le directeur des services fiscaux, concernant le remboursement des garanties constituées par cette société ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de ladite société ne sont, sur ces points, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. AXOR BUREAUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A. AXOR BUREAUTIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. AXOR BUREAUTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. AXOR BUREAUTIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. AXOR BUREAUTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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