CETATEXT000007558563 J5XLX1999X06X0000001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 juin 1999, 95NC01174, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01174 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1995 sous le N 95NC01174 et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 août 1995, présentés pour M. Rémi X..., demeurant ... à Les Ageux - Pont-Sainte-Maxence (Oise), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 90 1361 en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 1990, par lequel le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont 12 mois avec sursis ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 23 mars 1999 ; Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1999 du président de la 1ère chambre rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " ... Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ; que l'article 14, relatif aux organismes consultatifs, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que "les membres représentant le personnel sont élus à la représentation proportionnelle" et qu'en vertu de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires, si l'empêchement définitif d'un suppléant ne résulte pas d'une démission, ou s'il résulte seulement d'une démission individuelle pour cas de force majeure, celui-ci doit être représenté par le premier candidat non élu de la même liste déposée pour les élections par une organisation syndicale ; qu'enfin, l'article 41 de ce décret dispose que : "les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur" ; Considérant que la décision attaquée, en date du 7 septembre 1990, par laquelle le chef de service départemental des Postes de l'Oise a prononcé à l'encontre de M. X..., contrôleur divisionnaire, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont 12 mois avec sursis, a été prise après consultation du conseil central de discipline, qui s'est réuni le 29 août 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le conseil de discipline comprenait, en sus des membres qui en faisaient régulièrement partie, deux personnes ayant pris part à la délibération et au vote, désignées par une organisation syndicale afin de pourvoir au remplacement de membres suppléants, mais qui n'avaient aucune qualité pour siéger au sein de cet organisme, et qui, notamment, n'étaient pas les premiers candidats non élus de la liste à laquelle appartenaient les personnes remplacées ; que, par suite, alors même que, d'une part, le quorum était atteint en l'absence de ces personnes et que l'avis a été émis à l'unanimité, et que, d'autre part, les membres irréguliers du conseil se sont prononcés en tant que représentants du personnel en faveur de l'agent poursuivi, leur présence et leur participation à la délibération et au vote a eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis formulé par le conseil de discipline, à la demande de l'administration, sur les faits reprochés à M. X... ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, n 90 1361 du 26 avril 1995 et la décision du 7 décembre 1990 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué à la Poste. 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.