CETATEXT000007558565 J5XLX1999X06X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 95NC01180, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01180 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 13 juillet 1995 sous le N 95NC01180, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE, de l'EQUIPEMENT et des TRANSPORTS ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser une indemnisation de 100 000 F, avec intérêts légaux à compter du 20 octobre 1994, à M. Y... ; 2 ) - de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort du dossier que le jugement attaqué a été notifié au représentant de l'Etat le 16 mai 1995 ; que le mémoire d'appel du ministre a été envoyé par télécopie au greffe de la Cour le 13 juillet 1995, puis confirmé par une copie, transmise par la voie postale ; qu'ainsi, cet appel a été formulé dans le délai légal de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, dont disposait l'administration pour exercer cette voie de recours ; que la fin de non-recevoir opposée à ce mémoire d'appel et tirée de sa tardiveté doit, dès lors, être écartée ; Sur le bien-fondé de l'indemnité accordée au requérant de première instance : Considérant qu'il est constant que le maire de Chassemy a délivré, au nom de l'Etat, à M. Y..., le 28 octobre 1981, un permis de construire un "entrepôt lié à une activité artisanale" ; que le pétitionnaire après avoir édifié ce bâtiment y a exercé une activité de menuisier ébéniste ; qu'à la suite d'une action engagée devant le tribunal de grande instance de Soissons, par des voisins, les consorts X..., cette juridiction a estimé que M. Y... avait méconnu les clauses du cahier des charges du lotissement dans lequel se trouvait le local, en raison tant de l'activité qui y était exercée, que de la surface de la construction, excédant le seuil autorisé et a notamment condamné M. Y..., par un jugement du 5 octobre 1989, confirmé en appel, à cesser, sur place, ses activités professionnelles et à démolir ce local sous astreinte ; que, saisi d'une action en indemnisation engagée contre l'Etat par M. Y..., le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le maire avait commis une faute en accordant le permis litigieux et que la responsabilité de l'Etat était engagée pour un quart, ce qui a abouti à sa condamnation à verser au requérant une somme principale de 100 000 F ; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment de l'acte notarié de cession, à M. et Mme Y..., de l'habitation à laquelle a été ajouté l'entrepôt ayant fait l'objet du permis litigieux, que l'immeuble est inclus dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral en date du 18 février 1967, auquel a été annexé un cahier des charges ; que ce document présente, de ce fait, un caractère réglementaire, nonobstant la circonstance, relevée par le ministre, que les tribunaux de l'ordre judiciaire aient, dans le cadre d'un litige entre colotis, sanctionné certaines stipulations contenues dans ce même document en considérant qu'elles présentaient le caractère d'une convention de droit prigé régissant les rapports des colotis entre eux ; Considérant que les prescriptions de ce document, dont l'administration n'allègue pas qu'elles auraient perdu leur caractère réglementaire à la date du permis en litige, comportent notamment dans un article 12, l'interdiction de " ... l'exercice d'une profession gênante pour le voisinage, à l'exception des petits ateliers de bricolage ..." ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une faute de l'administration lors de la délivrance du permis de construire susévoqué ; que le ministre ne peut utilement soutenir que cette décision n'autorisait qu'un simple entrepôt, non générateur de nuisances, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté municipal accordant le permis, qu'il admet, dans le bâtiment à créer, une activité artisanale et que, au demeurant, la demande annonçait expressément, à la rubrique des activités envisagées, celles de "menuiserie-ébénisterie" ; Considérant, toutefois, que M. Y... ne pouvait ignorer cette restriction à ses activités, dues aux règles propres du lotissement, qui lui avaient été rappelées, en particulier dans l'acte notarié susévoqué d'achat de la maison ; que le pétitionnaire a, en outre, omis de signaler l'inclusion de son terrain dans un lotissement ; que ces fautes de la victime justifient qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge ; que cette part ne saurait cependant être fixée aux 3/4 comme l'a décidé le tribunal administratif ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des parties au litige, en portant à 50 % la part de responsabilité de l'Etat dans la réalisation du dommage allégué ; Sur le montant du préjudice : Considérant que le requérant ne peut obtenir la compensation, ni de pertes d'exploitations ou de troubles dans sa vie professionnelle, dès lors que les activités en cause lui étaient interdites comme précédemment indiqué, ni de dépenses liées à l'achat de la maison, sans rapport direct avec le permis litigieux, ni de frais liés à d'autres procédures suivies devant les juridictions judiciaires, ni du coût de la démolition du bâtiment, laquelle n'a pas été justifiée ; qu'en revanche, M. Y... est fondé à demander réparation à raison des dépenses exposées lors de la construction du bâtiment non conforme aux règles d'urbanisme ; que compte-tenu de l'utilisation qui a été faite de ces locaux sur plusieurs années, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y..., en le fixant à 200 000 F ; qu'en conséquence du partage des responsabilités susindiqué, la créance de M. Y... sur l'Etat ressort à 100 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. Y... une somme de 100 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1994, et d'autre part, que l'appel incident de M. Y... doit être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT et l'appel incident de M. Y... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT et à M. Y.... 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE Arrêté 1967-02-18 annexe, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.