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94NC01188

CETATEXT000007558569 J5XLX1999X06X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 94NC01188, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01188 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes tendant à condamner le centre hospitalier général de Vesoul à lui payer les sommes respectives de 228 548,16 F et de 212 452 F et l'a condamné à payer une amende de 2 000 F pour recours abusif ; 2 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer les sommes respectives de 228 548,16 F au titre de son exclusion du tableau de garde et de 200 000 F au titre des agissements fautifs dont il s'est rendu coupable, le tout avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner le centre hospitalier général de Vesoul à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 février 1999 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me ECKERT, substituant Me SOLER-COUTEAUX, avocat de M. X..., et de Me DEFAGO, avocat du centre hospitalier général Paul Morel, - et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 31 octobre 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du directeur du centre hospitalier général de Vesoul par lesquelles ce dernier a exclu M. X... du service des gardes et astreintes à domicile ainsi que des tableaux de garde de cet établissement au motif que ces décisions, ayant pour origine le comportement personnel de l'intéressé et eu pour effet de le priver d'une partie des attributions correspondant normalement à ses fonctions, avaient revêtu un caractère disciplinaire et auraient dû ainsi être précédées de l'observation de la procédure disciplinaire alors même qu'elles avaient également été prises dans l'intérêt du service hospitalier ; que, consécutivement à ce jugement, M. X... a saisi le centre hospitalier général de Vesoul puis, après rejet de ses demandes par ce dernier, le tribunal administratif de Besançon, de deux demandes tendant à la réparation de son préjudice issu, d'une part, de la perte de l'indemnité de garde, de la perte de recettes en activité libérale, de la perte de notoriété, du préjudice moral et du retard à l'avancement, d'autre part, de divers agissements fautifs imputés au centre hospitalier ; que l'intéressé fait appel du jugement du 19 mai 1994 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X... a formé deux requêtes devant le tribunal administratif, la première tendant à l'indemnisation des préjudices liés aux décisions annulées par le premier jugement, la seconde tendant à la réparation du préjudice résultant de divers agissements présentés par le requérant comme indépendants de son exclusion des tableaux de garde de l'établissement ; qu'en interprétant les deux requêtes, qu'ils ont cependant visées et jointes, comme tendant uniquement à l'indemnisation des préjudices causés par les décisions annulées, les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions du requérant et ont omis, en fait, de se prononcer sur les dernières conclusions précitées ; que, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 19 mai 1994 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 212 452 F à raison de divers agissements regardés comme imputables au centre hospitalier de Vesoul : Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice qui serait résulté de la suppression de son nom sur les formulaires d'ordonnances délivrés par le service de gynécologie-obstétrique au sein duquel il exerçait en qualité de praticien hospitalier, de ce que les secrétaires avaient reçu pour instruction de dire aux patientes qu'il ne faisait plus partie du service, de ce qu'il s'était vu interdire l'accès au secrétariat et s'est donc vu privé de la possibilité de consulter son propre carnet de rendez-vous et de ce que des patientes ont été orientées vers d'autres praticiens du service ; que s'il ressort des pièces du dossier que de tels faits doivent être regardés comme établis, ceux-ci ont exclusivement pour origine les mauvaises relations entretenues entre le requérant et le médecin chef de service, dont il n'est pas établi qu'il aurait agi sur instruction de la direction du centre hospitalier ; qu'au surplus, la plupart des faits ponctuels ainsi invoqués sont survenus au mois de juillet 1991, immédiatement avant la mutation de M. X... au centre hospitalier d'Altkirch, intervenue le 1er août 1991 sur la demande de l'intéressé formulée dès 1990 ; que si le requérant se prévaut en outre du préjudice qui résulterait de la perte de clientèle à Vesoul et de la nécessité de reconstituer une nouvelle clientèle privée à Altkirch, une telle circonstance ne présente pas de lien de causalité avec les faits susrelatés imputés au centre hospitalier, dès lors que l'intéressé avait décidé de lui-même de quitter la ville de Vesoul ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à rechercher le responsabilité du centre hospitalier de Vesoul à raison des agissements précités ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice provoqué par les décisions annulées : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des correspondances du médecin-inspecteur régional de la santé, dont il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu au centre hospitalier et y a notamment rencontré M. X..., que si un contexte conflictuel indéniable s'était instauré entre ce dernier et son chef de service, cet état de fait, auquel il avait d'ailleurs également contribué, ne saurait résumer à lui seul les griefs reprochés à l'intéressé, dont il est établi, comme l'ont affirmé à juste titre les premiers juges, qu'il manquait de tact envers les patientes et que les relations avec ses collaborateurs s'étaient dégradées de manière telle que toute poursuite de son activité au sein de son service était rendue impossible ; que le comportement de M. X... était ainsi de nature à justifier les décisions prises par le centre hospitalier ; que, compte tenu des fautes ainsi relevées à l'encontre du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'annulation des mesures litigieuses par le jugement précité, qui n'a été prononcée qu'en raison du vice de procédure dont elles étaient entachées, serait de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant toutefois que les requêtes de M. X... ne présentaient aucun caractère abusif ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la condamnation prononcée à ce titre par l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier général de Vesoul la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Vesoul à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 19 mai 1994 est annulé en son article 2 et en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité de 212 452 F.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'allocation d'une indemnité de 212 452 F et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés, ainsi que les conclusions du centre hospitalier général de Vesoul tendant au versement des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier général de Vesoul. 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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