CETATEXT000007558571 J5XLX1999X06X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98NC01224, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01224 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS, dont le siège est ..., représenté par son directeur dûment habilité, par Me Le Prado, avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 7 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 548 710 F à Mme Jacqueline Z..., une somme de 30 000 F respectivement à MM. X... et Bruno Z... et Mme Corinne Y... et une somme de 29 175 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; 2 ) rejette la demande présentée devant la tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 1998, présenté par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS qui conclut au sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts Z... et, à titre subsidiaire, à ce que le versement de ces sommes soit subordonné à la constitution préalable d'une garantie ; il soutient que compte-tenu du caractère sérieux des moyens qu'il a présentés, le jugement attaqué devrait être annulé ; qu'il est toujours difficile pour un établissement hospitalier de récupérer des sommes versées à une victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 7 avril 1998, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une indemnité de 638 710 F aux consorts Z... ; Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il est toujours difficile pour un établissement hospitalier de récupérer, à la suite de l'annulation du jugement, les sommes qu'il a été condamné à verser à une victime, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS ne démontre pas que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les consorts Z... seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il ne justifie pas davantage sa demande d'assortir le versement de l'indemnité due à la constitution préalable d'une garantie ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS ;Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS, à Mme Jacqueline Z..., à MM. X... et Bruno Z..., à Mme Corinne Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.