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95NC01269

CETATEXT000007558572 J5XLX1999X06X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 95NC01269, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01269 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1995 présentée pour la commune de SAINT-MAXIMIN (Oise), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me de X..., avocat ; La Commune de SAINT-MAXIMIN demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, de son assureur, la compagnie Lloyd's, de la société Cotrap, de son assureur la compagnie La Providence, de la société Scot et de son assureur la compagnie La Providence-Iard à lui verser une indemnité de 4 235 629,50 F avec intérêts capitalisés en réparation des désordres qui affectent la cantine scolaire municipale ; 2 / de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les intéressés à lui verser 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 mars 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juin 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me CHETIVAUX, avocat de la Compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en opposant à la commune de SAINT-MAXIMIN l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action directe du maître de l'ouvrage contre les assureurs, les premiers juges ont statué sur les conclusions dirigées contre les assureurs sans qu'il ait été besoin d'examiner les moyens présentés à l'appui de ces conclusions ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché ni d'une omission à statuer, ni d'un défaut d'examen de moyens de la demande ; Sur les conclusions de la commune de SAINT-MAXIMIN dirigées contre les assureurs : Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de l'action directe contre l'assureur ouverte au maître de l'ouvrage victime d'un dommage ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés passés par la commune de SAINT-MAXIMIN (Oise) en vue de l'aménagement d'une construction à usage de cantine scolaire : "Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un compte-rendu des réunions de réception des 2 février et 9 février 1982 a constaté l'achèvement total des travaux au 9 février 1982 et la mise en service de la cuisine de la cantine à cette même date ; que la commune de SAINT-MAXIMIN ne conteste pas avoir procédé au règlement du solde des marchés et des honoraires de l'architecte ; que, dans ces conditions, la réception de l'ouvrage doit être réputée avoir été prononcée, en application des dispositions précitées, au 9 février 1982, date d'achèvement des travaux ; qu'ainsi, le délai de l'action en garantie décennale était expiré au 28 mars 1992, date à laquelle la commune de SAINT-MAXIMIN a présenté une demande de référé au président du tribunal administratif d'Amiens ; qu'il ne ressort pas de l'examen du compte-rendu de visite du 18 septembre 1991 versé au dossier que M. Y..., architecte, ait entendu reconnaître sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là, d'une part, que la responsabilité des sociétés Scot et Cotrap, entrepreneurs, ne pouvait plus être recherchée sur le fondement des fautes qu'elles auraient commises dans l'exécution de leurs contrats, ni la responsabilité de M. Y..., architecte, à raison des fautes qu'il aurait commises dans la conception de l'ouvrage et dans la surveillance des travaux, seules invoquées par la commune de SAINT-MAXIMIN, d'autre part, que la responsabilité des constructeurs ne pouvait plus être recherchée au 13 novembre 1993, date d'enregistrement de la demande présentée par le maître de l'ouvrage devant le tribunal administratif, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-MAXIMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de SAINT-MAXIMIN est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de SAINT-MAXIMIN à payer à la compagnie d'assurances La Providence, la somme de 10 000 F et à la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, la somme de 10 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-MAXIMIN est rejetée.Article 2 : La commune de SAINT-MAXIMIN est condamnée à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 10 000 F à la compagnie d'assurances La Providence et une somme de 10 000 F à la compagnie Llyod's de Londres.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-MAXIMIN, à M. Y..., à la compagnie d'assurances Llyod's de Londres, à la société Cotrap, à la compagnie d'assurances La Providence, à la société Scot et à la compagnie d'assurances La Providence Iard. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES Code civil 1792, 2270

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