CETATEXT000007558578 J5XLX1999X07X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 99NC00643, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00643 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1998 sous le n 98EX68, présentée pour M. René Y... demeurant ..., (Nord), par Me Nicolas X..., avocat au barreau de Lille, ladite demande tendant à l'exécution du jugement n 97361 en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'établissement public de santé mentale d'Armentières à verser à M. Y... la somme de 20 000 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure, et à la condamnation de l'établissement public de santé mentale d'Armentières à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision en date du 12 février 1999 par laquelle le Président de la Cour a décidé de classer sans suite ladite demande en raison du mandatement de la somme de 23 000 F effectué par l'établissement public de santé mentale d'Armentières le 22 décembre 1998 ; Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n 99NC00643, à la suite de la demande de M. Y... enregistrée au greffe le 12 mars 1999 ; Vu le jugement dont l'exécution est sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.- En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.-Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. -Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ... " ; Considérant que, par un jugement en date du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a condamné l'établissement public de santé mentale d'Armentières à verser à M. Y... la somme de 20 000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1996, ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public de santé mentale d'Armentières a procédé au mandatement d'une somme de 23 000 F le 22 décembre 1998 et versé le 21 juin 1999 les intérêts arrêtés à la somme de 2 825,60 F à la date du 30 juin 1999 aux termes d'un décompte non contesté par le requérant, d'où il ressort que le taux d'intérêt a été majoré de cinq points à compter du 21 juillet 1998, par application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; que dans ces conditions, l'établissement public de santé mentale d'Armentières doit être regardé comme ayant totalement satisfait à la demande d'exécution du jugement susvisé ; qu'en sollicitant la capitalisation des intérêts, M. Y... soulève un litige distinct de l'exécution du jugement du 20 mai 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'établissement public de santé mentale d'Armentières à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y... tendant à l'exécution du jugement en date du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Lille.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et à l'établissement public de santé mentale d'Armentières. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.