CETATEXT000007558584 J5XLX1999X07X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC00778, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00778 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1995, sous le n 95NC00778, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ..., à Lignière-Chatelain, (Somme), par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'Amiens ; Mme Y... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 89877 en date du 15 février 1995 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a souscrit le 30 octobre 1984 à une augmentation du capital de la société civile professionnelle de conseils juridiques Gollain-Mielet-Brement-Stamper de 30 000 F, assortie d'une prime d'émission de 270 000 F, soit un prix de revient des trois cents parts sociales dont elle était titulaire de 300 000 F ; qu'à la suite de la volonté de départ d'un des associés, par une décision de l'assemblée générale du 2 octobre 1986, la société civile professionnelle Gollain-Mielet-Brement-Stamper a décidé, d'une part sa propre liquidation amiable et, d'autre part, la cession de son droit de présentation de clientèle pour un tiers à la société civile professionnelle Aiguier et Brief, et pour les deux-tiers à la S.A. SEJEF, dont la société civile professionnelle Gollain-Mielet-Brement-Stamper était associée, dégageant ainsi une plus-value globale d'un montant non contesté de 1 196 900 F ; qu'ultérieurement, une nouvelle assemblée générale en date du 30 septembre 1987 de la société civile professionnelle Gollain-Mielet-Brement-Stamper a définitivement arrêté les droits de Mme Y... dans la liquidation de ladite société à la somme de 297 840 F, soit par la remise d'une part de quatre-vingt-une actions de la S.A. SEJEF pour une valeur de 217 840 F et, d'autre part, d'une somme de 80 000 F en espèces au titre du solde de sa quote-part dans la société civile professionnelle Gollain-Mielet-Brement-Stamper ; que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... ne conteste que l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de clientèle à laquelle l'administration l'a imposée au titre de l'année 1986, à concurrence de ses droits dans la société, soit une somme de 239 380 F ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : "Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : "I Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ... le taux d'imposition des plus-values à long terme est ... ramené à 11 % dans le cas des contribuables exerçant une profession non commerciale" ; qu'enfin, aux termes de l'article 151 nonies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession .." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la plus-value réalisée en 1986 par la société civile professionnelle Gollain-Mielet-Brement-Stamper à l'occasion de la cession de son droit de présentation de clientèle était imposable selon le régime des plus-values professionnelles à long terme au taux de 11 % entre les mains de ses associés au prorata de la répartition des parts sociales à la clôture de l'exercice 1986 nonobstant la circonstance que ladite plus-value n'avait fait l'objet d'aucune distribution effective aux associés ; que Mme Y... ne peut donc utilement faire valoir qu'elle ne pourrait être imposée sur sa quote-part faute de l'avoir appréhendée ; qu'aucune disposition alors applicable, ne prévoyait la possibilité d'un report d'imposition conditionnel, le mécanisme institué par l'article 16-II de la loi de finances pour 1989, codifié sous le paragraphe III de l'article 151 nonies du code général des impôts, n'étant entré en vigueur à compter du 1er janvier 1988 ; qu'elle ne peut prétendre qu'il conviendrait de tenir compte, pour le calcul de la plus-value imposée en 1986, de la moins-value qu'elle a subie lors des opérations de liquidation qui ne sont intervenues qu'au cours de l'année 1987 et sont donc étrangères au présent litige, nonobstant la circonstance qu'elle aurait cessé son activité professionnelle à titre indépendant dès 1986, aucune disposition applicable aux moins-values ne prévoyant de possibilité d'imputation sur les années antérieures ; qu'enfin les dispositions de l'article 161 du code général des impôts qu'elle invoque, relatives aux modalités d'imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des associés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ne sont, en tout état de cause, pas applicables au présent litige, la société civile professionnelle Gollain-Mielet-Brement-Stamper ayant le caractère d'une société de personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 15 février 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 8 ter, 93 quater, 151 nonies, 161 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.