CETATEXT000007558594 J5XLX1999X07X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC00859, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00859 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, sous le numéro 96NC00859, et le mémoire ampliatif enregistré le 23 avril 1996, présentés pour la S.A. SODICE EXPANSION, dont le siège social se trouve route d'Avelin à Seclin (Nord) par Me X..., Avocat ; La S.A. SODICE EXPANSION demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement en date du 16 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1986 à 1991, dans les rôles de la commune de Roubaix ; 2° - de prononcer la réduction demandée à concurrence de 104 698 F ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la détermination de la valeur locative des surfaces de vente : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visé au I de l'article 1496 ... est déterminée au moyens de l'une des méthodes indiquées ci-après : ...2°) pour les biens loués à des conditions de prix anormal ou occupés par leurs propriétaires ..., la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaisons sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêté : ... Par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune dans une qualité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de location consenties à des conditions de prix normales" que l'article 324-AA de l'annexe III au code général des impôts dispose : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales occupés par leurs propriétaires, est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - tels que superficie réelle, le nombre d'éléments les valeurs unitaires arrêté pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre les titres considérés et l'immeuble a évalué, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties ou non bâties que si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ; Considérant que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble commercial exploité par la S.A. SODICE EXPANSION sous l'enseigne "Conforama", l'administration a appliqué à la superficie de vente de 3 037 m, affectée d'un coefficient de pondération de 1, qui comprend tant l'emprise des gondoles que les différentes aires de circulation et de sécurité directement liées à la vente des produits, une valeur locative de 54,40 F/m retenue pour les hypermarchés de la région de Roubaix ; que la société requérante, qui n'établit pas que la mise en uvre des dispositions résultant de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 l'aurait amenée à réaliser des aménagements excédant notablement ceux pratiqués dans d'autres grandes surfaces commerciales similaires soumises à la même réglementation, n'est pas fondée à soutenir que cette valeur locative aurait du faire l'objet d'un ajustement en application des dispositions de l'article 324-AA précité de l'annexe III au code général des impôts ; Sur l'imposition de l'emprise de platelage à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que l'article 1381 prévoit "sont également soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les installations destinées à abriter des personnes ou des biens, à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions" ; Considérant que, eu égard à l'importance de la structure mise en place, d'une surface de 2 030 m, composée d'éléments métalliques fixés au sol recouverts d'un platelage en panneaux de bois aggloméré de 20 mm d'épaisseur et desservie à chaque extrémité par deux monte-charge, l'équipement de stockage litigieux ne peut être regardé comme démontable et mobile sans la mise en uvre de moyens exceptionnels et devait être compris dans la base d'imposition de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que la S.A. SODICE EXPANSION n'est fondée à se prévaloir ni d'une instruction 6.C.115 en date du 1er août 1979 indiquant que "les bâtiments s'entendent non seulement des fondations et leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures (..) mais également des aménagements faisant corps avec eux" qui, eu égard à la généralité des termes employés, ne peut être regardée comme une interprétation formelle d'un texte fiscal, ni d'une instruction 6.C.116 en date du 1er août 1979, qui considère comme étant hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties les monte-charge, dès lors que ces éléments n'ont pas été assujettis à la taxe foncière en l'espèce et que ladite instruction ne place pas hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations desservies par ces monte-charge ; Sur le calcul des surfaces imposables : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surface pondérée imposable non contestée par la requérante a été fixée à 5 061 m ; que la société requérante n'a été imposée que sur la base d'une valeur locative de 273 880 F, correspondant à 4 577 m de surface pondérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SODICE EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SODICE EXPANSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. SODICE EXPANSION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SODICE EXPANSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1380, 1381 CGIAN3 324 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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