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95NC00893

CETATEXT000007558595 J5XLX1999X07X0000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC00893, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00893 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1995, sous le n 95NC00893, présentée pour M. Jean-Philippe Y... demeurant au domaine du Lys Royal, Le Bois Joli, à Saint-Mars-de-Coutais, (Loire-Atlantique), par Me Marc X..., avocat à Lille ; M. Y... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 891697 en date du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 mises en recouvrement le 31 juillet 1988 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 28 août 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 28 074 F, 33 051 F, 35 096 F et 34 457 F respectivement au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre desdites années ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y..., qui a exploité à Roubaix du 1er avril 1979 au 15 janvier 1987 un fonds de commerce de café, tabac, loto, bimbeloterie et confiserie, a fait l'objet en 1985, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1981, 1982 et 1983 et le 30 septembre 1984 à la suite de laquelle, l'administration, après avoir écarté la comptabilité en raison des irrégularités dont celle-ci était entachée et dont M. Y... ne conteste pas l'existence, a procédé à la reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses résultats selon la procédure contradictoire de redressement ; que les impositions en résultant ayant été établies conformément à l'avis émis le 22 septembre 1986 par la commission départementale des impôts, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que par le jugement attaqué en date du 9 mars 1995, le tribunal administratif de Lille a d'une part, substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi primitivement appliquées et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, qui était bien exposée dans la notification de redressements contrairement aux allégations de M. Y..., procède d'une extrapolation d'un coefficient de marge brute reconstituée TTC/TTC de 3,35 déterminé pour la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984 ramené à 3,13 par la commission ; que pour critiquer la méthode utilisée, le requérant se borne à contester l'application d'un coefficient de marge brute uniforme de 3,13 sur toute la période vérifiée, sans toutefois être en mesure de communiquer les prix réellement pratiqués durant cette période ; qu'il ne justifie donc pas que ses conditions réelles d'exploitation conduiraient à retenir un coefficient de marge différent ; que s'il allègue qu'il conviendrait de retenir des taux de pertes, de montants de consommations personnelles et d'offerts différents de ceux retenus par la commission, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément probant ; que la circonstance qu'il aurait été victime d'un vol d'espèces d'un montant de 20 000 F en 1983 est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la reconstitution des chiffres d'affaires opérée ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 excédant la réduction accordée en cours d'instance ;Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 28 074 F, 33 051 F, 35 096 F et 34 457 F, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L192

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