CETATEXT000007558597 J5XLX1999X07X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC00894, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00894 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995 sous le n 95NC00894, présentée pour M. B... demeurant 26, chemin aux raisins à Berck (Pas-de-Calais) par la société civile professionnelle Durand Lhermie Decool, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 89-2287/92-1925 en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1988 ; 2 - de prononcer la réduction de 142 500 F de la base d'imposition de 1984, et la réduction de 5 000 F de la base d'imposition de 1985 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, sur le fondement de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, l'administration a évalué d'office les bénéfices non commerciaux dégagés, en 1984 et 1985, par l'activité non commerciale de masseur-kinésithérapeute de M. B..., en totalisant les sommes portées au crédit de son compte bancaire professionnel ; qu'il appartient à M. B..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que le dépôt de 27 000 F en espèces sur son compte le 13 février 1984 a pour origine un prêt consenti par son beau-père, il ne l'établit pas en faisant état de la remise à celui-ci, le 8 octobre 1984, d'un chèque d'un montant de 30 000 F, sans qu'il puisse être déduit d'aucune circonstance particulière que ce versement correspondait au remboursement du prétendu prêt ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que le dépôt de 95 500 F en espèces sur son compte le 24 juillet 1984 a pour origine un prêt consenti par sa belle-mère, qui aurait vendu à cet effet un lingot d'or, il ne l'établit pas, d'une part en produisant une attestation d'un préposé de l'agence bancaire qui se borne à admettre la vraisemblance de l'origine ainsi alléguée, d'autre part en faisant état de la remise à sa belle-mère, en 1991 et 1992, de dix-sept chèques d'un montant de 1 500 F chacun, sans qu'il puisse être déduit d'aucune circonstance particulière que ces versements correspondaient au remboursement du prétendu prêt ; Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient avoir bénéficié de trois prêts, le premier et le deuxième, d'un montant de 10 000 F chacun, qui auraient été consentis en 1984 par Mme A... et par M. Z..., et le troisième, d'un montant de 5 000 F, qui aurait été consenti en 1985 par Mme X..., il ne fait état d'aucun acte en précisant les dates et les conditions, les documents relatifs au versement, à l'époque, de ces montants par ces trois personnes et les attestations sans date certaine établies par M. Y... ne pouvant tenir lieu de tels actes ; que, par ailleurs, il n'établit pas que les versements à ces trois personnes auxquels il a procédé en 1985, 1987 et 1988 avaient le caractère de remboursement des prêts allégués ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Lille a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la réduction de 142 500 F de la base d'imposition de 1984, et à la réduction de 5 000 F de la base d'imposition de 1985 ;Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.