CETATEXT000007558601 J5XLX1999X07X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC00929, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00929 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Megier M. Sage Mme Blais Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996 présentée pour M. Emile X..., demeurant à Perthes (Ardennes), par Me Choffrut, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de ses terres dans la commune de Perthes ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Choffrut, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a omis de répondre au moyen qu'il aurait tiré de ce que le classement des terres ne traduisait pas leur valeur par rapport aux parcelles-étalons, dès lors qu'il ressort de l'examen de sa demande que ce moyen n'a pas été invoqué devant le tribunal ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert M. Y... produit par M. X... que la désignation des parcelles-étalons destinées à déterminer le classement des terres soumises aux opérations de remembrement dans la commune de Perthes (Ardennes) a été opérée en commettant des erreurs sur le nom des propriétaires de ces parcelles et sans préciser la superficie de chacune des parcelles-étalons contenues dans une même parcelle cadastrale ; que, dans ces conditions les allégations de M. X... selon lesquelles le classement de ses apports et de ses attributions a été entachée d'erreurs, dues à l'imprécision de la détermination des parcelles-étalons, et qui ont eu pour résultat la méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural alors en vigueur, doivent être regardées comme justifiées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 décembre 1995 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes en date du 6 juillet 1992 en tant qu'elle concerne les biens de M. X... sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS -Imprécision de la désignation des parcelles-étalons - Conséquences - Méconnaissance de la règle d'équivalence. 03-04-02-01 Lorsque la désignation des parcelles-étalons destinées à déterminer le classement des terres soumises aux opérations de remembrement dans une commune a été opérée en commettant des erreurs sur le nom des propriétaires de ces parcelles et sans préciser la superficie de chacune des parcelles-étalons contenues dans une même parcelle cadastrale, le classement des apports et des attributions effectuées sur ces bases ne peut être regardé comme conforme à la règle d'équivalence. Code rural 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.