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96NC01018

CETATEXT000007558610 J5XLX2000X10X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC01018, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1996, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Bonhomme, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-246 du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Reims ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par notification de redressement du 26 avril 1991 l'administration a fait savoir à M. X... qu'elle envisageait de rehausser son imposition de l'année 1989 en conséquence de la constatation d'une réévaluation libre de la valeur de son fonds de commerce, d'un montant de 400 000 F, enregistrée dans les écritures comptables de l'exercice ; que M. X... a contesté ce redressement dans le délai de trente jours qui lui était imparti en faisant valoir que "lors d'une dissolution par divorce, lorsqu'un fonds a été acquis en indivision, le conjoint qui se retire cède à celui qui poursuit sa quote-part dans le fonds. C'est cette cession qui est le fait générateur de la plus-value(entre les mains de mon ex-épouse puisque c'est elle qui a cédé ses droits). En contrepartie de cette imposition de la plus-value, celui qui poursuit l'exploitation ... est en droit de modifier les valeurs d'actif. Il ne s'agit en aucun cas d'une réévaluation libre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour écarter ces observations l'administration s'est contentée d'indiquer que "la réévaluation du fonds de commerce inscrite au bilan de l'exercice 1988-1989 est un produit qui s'ajoute au bénéfice de l'année", sans fournir aucune réponse à la contestation de l'existence d'une réévaluation libre du fonds de commerce ; qu'ainsi la mise en recouvrement par voie de rôle de l'imposition établie de ce chef n'a pas été précédée d'une réponse de l'administration conforme aux prescriptions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et que, dès lors, la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 décembre 1995 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1991-04-26

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