CETATEXT000007558612 J5XLX2000X10X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 98NC01125, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01125 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le sous le n 98NC01125, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par la société civile professionnelle Gottlich-Laffon, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 9710 en date du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1996 par laquelle le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle a refusé de le décharger de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la SARL Nicolas X... ; 2 - d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que le ministre n'établit pas que comme il le soutient les décisions successives du trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle des 24 septembre 1997 et 12 mai 1998 ayant eu pour effet de limiter, en définitive, à 195 000 F le montant de la créance du Trésor, à raison duquel la responsabilité solidaire de M. X... est engagée, seraient devenues définitives fautes d'être critiquées dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas de nature à rendre sans objet la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision initiale du trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle en date du 5 décembre 1996 ayant rejeté sa demande en décharge totale de responsabilité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a présenté le 6 juin 1995 une demande en décharge de sa responsabilité solidaire engagée à l'égard de la SARL Nicolas X... eu égard aux montants de ses ressources et de ses moyens financiers ; que l'administration, qui se borne à faire état de l'étendue de la responsabilité de M. X..., n'invoque à l'appui de sa décision de rejet aucun motif relatif à l'appréciation de la situation financière de l'intéressé au regard du montant de la créance du Trésor à concurrence duquel sa responsabilité solidaire est recherchée ; que, dès lors, la décision de rejet de la demande de décharge de responsabilité présentée par M. X... doit être regardée comme étant entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que M. X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n 9710 du 10 mars 1998, ensemble la décision du trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle en date du 5 décembre 1996 portant refus de décharge de responsabilité opposé à M. X..., sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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