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97NC01166

CETATEXT000007558614 J5XLX2000X10X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 97NC01166, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01166 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1997 sous le n 97NC01166, présentée pour la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (C.I.C.E) ayant son siège social ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général ; La C.I.C.E demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 mars 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé le refus, du 6 novembre 1995, de l'inspecteur du travail, d'autoriser le licenciement de M. Brahim X..., salarié protégé ; 2 ) - d'annuler ce refus d'autorisation de licenciement et sa confirmation par le ministre compétent ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 436-1 du code du travail, les salariés exerçant, comme le requérant, un mandat de membre du comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent saisi sur recours hiérarchique de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, le 17 octobre 1995, une altercation a opposé M. X..., salarié protégé de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU (CICE), à un ouvrier intérimaire M. Z... ; qu'en dépit d'une tentative d'apaisement d'un cadre de l'entreprise, la querelle s'est ultérieurement poursuivie près d'une voie d'accès au parking de l'usine ; que M. X... a projeté son antagoniste en arrière, de manière suffisamment violente pour le déséquilibrer au point de le faire tomber sur une voie ouverte à la circulation automobile alors qu'arrivait le véhicule conduit par M. Y... ; que le conducteur n'a évité un accident qu'en freinant énergiquement au point de caler son moteur et que selon son témoignage, la victime " ... est tombée à terre juste devant mon véhicule presque sur le capot ..." ; Considérant en premier lieu que, si le ministre relève le caractère tardif du témoignage susrappelé, qui n'a pas été produit lors de l'enquête sur place menée par ses services, il est constant que ce document, est daté du lendemain des faits, et établi sous forme d'attestation destinée à être produite en justice ; qu'il n'est pas contesté en lui-même ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'affirment tant les premiers juges que le ministre, il ressort clairement du dossier que l'origine de l'altercation est imputable à M. X... ; que, de toutes manières, cet aspect des faits apparaît secondaire compte tenu tant des responsabilités largement partagées entre les deux antagonistes dans la poursuite de cette querelle, en dépit d'un appel à la raison d'un intervenant, que du délai écoulé jusqu'à l'incident susévoqué ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. Z... n'a subi aucun dommage physique, n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par M. X..., consistant à avoir, par un geste inconsidéré et violent pris le risque, qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de l'endroit où il était commis, d'occasionner des blessures graves à son adversaire ; Considérant, en quatrième lieu, que les insultes proférées par M. Z... à l'égard de son adversaire, ne sont pas de nature à rendre la faute de M. X..., insuffisamment grave pour justifier un licenciement, dès lors que l'acte sus-évoqué était susceptible d'entraîner des blessures sérieuses et qu'il apparaît manifestement disproportionné en tant que regardé comme une réaction à des injures ; Considérant, en cinquième lieu, que l'appelante ne peut, en revanche, invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif en refusant de tenir compte de faits, précédemment reprochés à M. X..., commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, dès lors qu'il ressort de l'article 14 de cette loi que : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ..." ; qu'en tout état de cause, la gravité de la faute sus-analysée, commise le 17 octobre 1995 par M. X..., suffisait, à elle seule, à justifier le licenciement de ce salarié protégé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.I.C.E est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que la décision du 6 novembre 1995 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement de M. X..., et la décision confirmative prise le 20 mars 1996, par le ministre du travail et des affaires sociales, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFE-EAU, à la ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L436-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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