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97NC01209

CETATEXT000007558616 J5XLX2000X10X0000001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 97NC01209, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01209 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juin 1997 et le 2 août 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ... (Moselle) par Me A..., avocat au barreau de Metz ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 72 862,68 francs en réparation du préjudice résultant d'une chute survenue dans cet établissement ; 2 - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui payer une indemnité de 72 862,68 francs avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; 3 - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP BECKER, avocat de M. Y..., et de Me Z..., pour la SCP SCHRECKENBERG et Associés, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., âgé de 25 ans, a été hospitalisé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville afin d'y subir une intervention chirurgicale au genou droit ; qu'au cours d'une séance de rééducation motrice consécutive à cette intervention, l'intéressé a fait une chute et s'est blessé à nouveau au genou droit alors qu'il se déplaçait à l'aide d'un déambulateur après être sorti du bassin de la piscine et se dirigeait vers les douches ; que M. Y... demande la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute de M. Y..., dont les circonstances exactes n'ont pu être établies, puisse être attribuée à une défectuosité du déambulateur utilisé par l'intéressé, qui lui avait été confié à l'effet de faciliter ses déplacements aux abords de la piscine, alors qu'il se servait habituellement de cannes anglaises ; qu'il n'est pas contesté que des tapis antidérapants avaient été installés dans les endroits les plus glissants ainsi que des barres d'appui dans les douches ; que l'état de M. Y... ne nécessitait pas une surveillance particulière, s'agissant au surplus d'un déplacement sur une courte distance qu'il effectuait régulièrement ; que, par suite, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, qui ne saurait résulter de la seule circonstance que M. Y... ait fait une chute, ne peut en l'espèce être imputée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à condamner M. Y... à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. 60-02-01-01-01-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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