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97NC01415

CETATEXT000007558618 J5XLX2000X10X0000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 97NC01415, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01415 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fegoul Y..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle Nadia Y..., demeurant ... de la Marck à Florange (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Thionville ; M. Y... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à payer la somme de 565 000 F à Mlle Nadia Y... en tant qu'il n'a pas statué sur les intérêts de sa créance et qu'il a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ainsi qu'à l'indemniser de ses frais d'instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 22 avril 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à payer la somme de 565 000 F à Mlle Y... en réparation du préjudice subi du fait de la paralysie du plexus brachial survenu lors de sa naissance dans cet établissement ; que M. Y..., représentant légal de l'intéressée, fait appel de cette décision en tant qu'elle n'a pas statué sur les intérêts afférents à ladite somme et qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... n'a assorti ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'aucune demande tendant à ce que l'indemnité sollicitée soit assortie des intérêts légaux ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur une telle demande ; Sur les intérêts : Considérant que le requérant, recevable à former pour la première fois une telle demande en appel, a droit aux intérêts de la somme précitée de 565 000 F à compter du 18 octobre 1985, jour de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit dans les circonstances de l'espèce ; que les conclusions de M. Y... tendant à l'application de ces dispositions, lesquelles, eu égard à la critique de la motivation du tribunal, doivent être regardées comme se rapportant à la procédure de première instance, ne sont pas chiffrées et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : L'indemnité de 565 000 F (cinq cent soixante-cinq mille francs) que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été condamné à payer à Mlle Y... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 avril 1997 portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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