← France

96NC01438

CETATEXT000007558620 J5XLX2000X10X0000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC01438, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01438 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Tino X..., demeurant à Le pied d'Egouttes, Montbéliard (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 7 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 10 % pour le paiement tardif de la taxe professionnelle de l'année 1992 ; 2 - de prononcer la décharge de cette pénalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 1680 du code général des impôts, "les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret" et qu'aux termes de l'article 187 de l'annexe IV à ce code admettant le caractère libératoire du paiement par chèque, "les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 200 de la même annexe, concernant le paiement de l'ensemble des impositions, "les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut s'acquitter valablement qu'au moyen d'un versement en argent, et non pas par chèque, d'une imposition dont il est redevable auprès d'un comptable du Trésor autre que celui qui, détenteur du rôle par la voie duquel cette imposition lui a été assignée, est chargé de son recouvrement ; que les différentes instructions données par le ministre de l'économie et des finances, habilité à le faire par l'article 1680 précité, relatives à la date de l'effet libératoire des chèques adressés aux comptables et organisant leur transmission entre eux, n'ont pas visé le cas où les chèques ne sont pas adressés aux différents comptables compétents pour les recevoir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a fait parvenir au receveur des finances de Montbéliard, détenteur du rôle concerné, un chèque destiné au paiement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1992 qu'après la date limite de paiement du 15 décembre 1992 ; qu'ainsi, il était redevable de la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue à l'article 1761 du code général des impôts, sans qu'il puisse utilement exciper de ce qu'en un premier temps il avait adressé son chèque, avant ladite date, au trésorier de Cayenne (Guyane) qui le lui a renvoyé ; que la pénalité infligée étant conforme à la loi fiscale, M. X... se prévaut en vain de la circonstance que l'administration aurait accepté de transmettre au comptable compétent les chèques d'autres contribuables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1680, 1761 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-12-15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.