CETATEXT000007558624 J5XLX2000X10X0000001586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 96NC01586, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01586 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1996 présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 1er avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saverne en date des 10 novembre et 10 décembre 1993 le mettant en demeure d'évacuer un dépôt de déchets situé sur un terrain lui appartenant puis portant exécution d'office de cette évacuation ; 2 - d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la santé publique ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me TADIC, avocat de M. Michel Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe des arrêtés attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale est fondée, alors même que le préfet est susceptible d'intervenir au titre des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, à prendre les mesures d'élimination prévues à l'article 3 précité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le dépôt de M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune autorisation selon la procédure prévue par la législation sur les installations classées ; que si le maire de Saverne n'était pas compétent pour retirer ou suspendre une autorisation de traiter des déchets qui aurait été régulièrement accordée par le préfet du Bas-Rhin sur le fondement de la loi précitée du 19 juillet 1976, il pouvait, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1975, mettre en demeure M. Y... d'éliminer les déchets de son dépôt et assurer d'office l'élimination des déchets ; Sur la légalité interne des arrêtés attaqués : Considérant que M. Y... ne saurait, en tout état de cause se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif qui avait déjà rejeté sa précédente demande par jugement du 16 juin 1994, dès lors qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de soulever d'office l'autorité relative de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement et qu'aucune des parties n'avait invoqué devant eux ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'au surplus les conditions d'application des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1975 étaient réunies ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du maire de Saverne en date des 10 novembre et 10 décembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa demande tendant à ce que la commune de Saverne soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y..., au maire de Saverne et à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE Arrêté 1993-11-10 Arrêté 1993-12-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-633 1975-07-15 art. 3, art. 4 Loi 76-663 1976-07-19 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.