CETATEXT000007558629 J5XLX2000X10X0000001708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 97NC01708, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01708 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Lily X..., veuve Y..., Mme Marie-Christine Y..., M. Daniel Y..., M. Jean-Claude Y..., M. François Y..., Mme Martine Y..., M. Thierry Y..., Mme Marie Y... et Mme Catherine Y..., par Me Saget, avocat au barreau de Colmar, en l'étude duquel ils élisent domicile ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à déclarer les hôpitaux civils de Colmar entièrement responsables du décès de M. François Y... et à les indemniser du préjudice subi ; 2 - de condamner les hôpitaux civils de Colmar à verser à Mme veuve Y... et à chacun de ses enfants une somme respective de 450 000 francs et de 70 000 francs ; 3 - de condamner les hôpitaux civils de Colmar à leur verser une somme de 24 120 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me SAGET, avocat des consorts Y... et de Me MONHEIT, avocat des hôpitaux civils de Colmar, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., âgé de 70 ans et atteint d'hémiplégie, était hospitalisé en section long séjour des hôpitaux civils de Colmar ; que, le 4 juillet 1995, il a été gravement brûlé en communiquant accidentellement le feu à ses vêtements à l'aide d'un briquet utilisé pour allumer une cigarette ; que l'intéressé est décédé le 8 juillet 1995 au centre des grands brûlés de Freyming-Merlebach où il avait été immédiatement transporté ; que la veuve de M. Y... et ses enfants demandent la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à réparer le préjudice moral et économique subi à raison de son décès ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... disposait en dépit de son handicap d'une certaine autonomie et était notamment en mesure, même si le personnel lui proposait de l'aider, d'allumer seul ses cigarettes, qui lui étaient fournies par les membres de sa famille avec l'accord de l'établissement dès lors que l'intéressé jouissait de toutes ses facultés intellectuelles ; que cette pratique quotidienne de M. Y..., qui était hébergé depuis plusieurs mois par les hôpitaux civils de Colmar, n'avait engendré aucun incident connu de l'établissement ; que le salon où a eu lieu l'accident, où il était autorisé de fumer, était dépourvu de portes et muni d'un détecteur de fumée, qui a en l'espèce correctement fonctionné et permis une intervention immédiate du personnel soignant ; que, dans les circonstances de l'espèce, la tolérance dont a fait preuve le centre hospitalier en laissant quotidiennement M. Y... fumer seul quelques cigarettes dans un lieu prévu à cet effet ne saurait être constitutive d'un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des hôpitaux civils de Colmar tendant à la condamnation des consorts Y... à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Y... et les conclusions des hôpitaux civils de Colmar tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... veuve Y..., à Mme Marie-Christine Y..., à M. Daniel Y..., à M. Jean-Claude Y..., à M. François Y..., à Mme Martine Y..., à M. Thierry Y..., à Mme Marie Y..., à Mme Catherine Y..., aux hôpitaux civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.