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96NC01812

CETATEXT000007558633 J5XLX2000X10X0000001812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC01812, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01812 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, sous le n 96NC01812, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 février 1997, présentés pour l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" dont le siège est à Onville (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président en exercice, par Me Muller, avocat à la Cour ; L'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 941213-941343-951062 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990, de l'imposition forfaitaire annuelle d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1993 dans les rôles des communes d'Onville et de Jarny ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1988 à 1990, des deux maisons de retraite que l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" exploite à Onville et à Jarny, l'administration a remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion et l'a en conséquence assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'apprentissage, l'imposition forfaitaire annuelle d'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; qu'un contrôle sur pièces a ultérieurement remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié pour les années 1991 à 1993 ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256-A du code général des impôts, les personnes effectuant à titre onéreux, d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs prestations de services, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7.1 )-

  1. b)Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; ...
  2. d)le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; l'organisme ne doit procéder à aucune distribution de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux maisons de retraite que l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" exploite à Onville et à Jarny, sont dirigées respectivement par le fils et la fille de son fondateur, M. Lucien X..., membre honoraire du conseil d'administration, dont l'épouse est rémunérée en qualité de secrétaire comptable et qu'un autre de ses fils occupe les fonctions de responsable d'entretien ; qu'ainsi, les postes de responsabilité et les emplois administratifs les mieux rémunérés de l'association sont détenus par des membres de la famille Y... ; que l'exploitation des deux établissements de l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" leur procure l'essentiel de leurs revenus ; qu'en outre, l'association exerce son activité dans des locaux dont les propriétaires sont M. et Mme Lucien X... et leur fils, s'agissant du château d'Onville, et dont ils sont pour moitié propriétaires, s'agissant des locaux de Jarny ; que l'association supporte la charge financière d'importants travaux de remise en état et de mise aux normes de ces locaux, alors que ces embellissements et améliorations doivent revenir aux propriétaires sans contrepartie financière en fin de bail et que les loyers ne sont pas consentis à un taux préférentiel ; que ces circonstances de fait et de droit interdisent de regarder la gestion de l'association comme présentant pour la période considérée, un caractère désintéressé, au sens des dispositions précitées ; que dès lors, c'est à bon droit que les opérations de l'association ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; Considérant qu'eu égard à l'absence de caractère désintéressé de sa gestion, l'activité de l'association doit être regardée comme présentant un caractère lucratif au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" étant passible de l'impôt sur les sociétés, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'eu égard au caractère lucratif de son activité, celle-ci doit être regardée comme revêtant un caractère professionnel au sens des dispositions précitées ; que par suite, c'est à bon droit que l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" a été assujettie à la taxe professionnelle ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 224-2-2 du code général des impôts la taxe d'apprentissage est due par les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" était passible de l'impôt sur le sociétés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe d'apprentissage par application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 avril 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "HOME DU RUPT DU MAD" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 261, 206-1, 223 septies, 1447, 224-2-2

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