CETATEXT000007558640 J5XLX2000X10X0000002373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02373, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02373 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1996, sous le n 96NC02373, présentée pour M. Alain X... demeurant ..., par Me Benoît Gaume, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 9522 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 à concurrence de l'admission en déduction de son revenu imposable d'une somme de 270 000 F versée en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société LUDIC ; 2 - de lui accorder la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.1 du code général des impôts : "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des produits ou avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu. Le revenu de chacune des catégories de revenus ... est déterminé selon les règles propres à chacune d'elle" ; qu'aux termes de l'article 93 du même code relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que M. X..., qui exploite à titre individuel un atelier de conception graphique et publicitaire, sous l'enseigne "PIMENT" durant les années en litige, dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sollicite la déduction au titre des frais professionnels, d'une somme de 270 000 F qu'il a dû verser en 1992 à la banque populaire de Lorraine (B.P.L.) en exécution d'un engagement de caution souscrit le 29 mai 1990 au profit de la société LUDIC, créée le 9 février 1990, dont il était actionnaire minoritaire, mise en règlement judiciaire le 24 juillet 1991 ; que s'il est exact que l'entreprise individuelle de M. X... a exécuté des prestations pour le compte de cette nouvelle société, il est constant qu'il n'a pas facturé immédiatement sa créance d'un montant de 94 000 F hors taxes ainsi qu'il ressort d'un courrier communiqué au gérant de ladite société le 15 février 1990, en raison des difficulté de trésorerie invoquées par celui-ci ; que par ailleurs, ses allégations selon lesquelles cette nouvelle société lui aurait confié l'exclusivité de ses commandes de publicité et présentait des perspectives de marchés importants, ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; qu'en conséquence, eu égard aux risques présentés par le lancement de la nouvelle société, il n'est pas démontré que l'engagement de caution signé par M. X... a été pris en vue d'augmenter ses revenus professionnels plutôt qu'en sa qualité d'actionnaire ; qu'en conséquence, les dépenses qu'il a exposées présentent le caractère de dépenses en capital non déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 à concurrence de l'admission en déduction de son revenu imposable d'une somme de 270 000 F versée en exécution de l'engagement de caution souscrit au profit de la société LUDIC ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 13, 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.