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96NC02450

CETATEXT000007558645 J5XLX2000X04X0000002450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02450, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02450 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, enregistrés respectivement les 9 septembre et 30 décembre 1996, sous le n 96NC02450, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST, ayant son siège Plaine de Socourt, B.P. 50 à Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; La société précitée demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de l'association "Cens Ban", l'arrêté du préfet des Vosges du 20 septembre 1993 autorisant la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST à exploiter une carrière à Jainvillote ; 2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par l'association "Cens Ban" ; 3 - de lui allouer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Mlle Y... et de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention en appel de l'association "le grain de sable" : Considérant que l'association "le grain de sable" a pour objet, d'après ses statuts, de défendre les habitants de Landaville contre les nuisances, et notamment celles générées par le passage des camions desservant la carrière de Jainvillotte ; que l'intervention de cette association dans la présente instance est recevable et doit, dès lors, être admise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que l'association "Cens Ban" requérante en première instance, a déposé un mémoire complémentaire, le 14 juin 1996, aussitôt transmis aux parties adverses, alors que l'audience publique était prévue dès le 18 juin suivant ; que toutefois si ce mémoire, sans invoquer de moyens nouveaux, développait certains arguments inédits, aucun de ces derniers n'a motivé le jugement attaqué, lequel se fonde exclusivement sur une insuffisance de l'étude d'impact pour ce qui concerne les transports de matériaux induits par la carrière ; que ce moyen était formulé dans la requête introductive d'instance, et a été ensuite largement débattu entre les parties ; que, dans ces conditions, la circonstance que la société appelante n'ait disposé que d'un délai très restreint pour répondre au mémoire susmentionné déposé le 14 juin 1996 auprès du tribunal administratif, ne peut caractériser un vice substantiel de la procédure contradictoire suivie devant cette juridiction, et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la requête déposée devant le tribunal administratif de Nancy : Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association "Cens-Ban" celle-ci a pour objet de " ... s'opposer à toutes activités susceptibles de détériorer les sites naturels et de nuire au bien-être des habitants de Jainvillotte et des villages environnants ..." ; que l'association tenait, de ses propres statuts, un intérêt lui donnant qualité pour agir en justice contre un projet de carrière sur le territoire de Jainvillote ; que la société appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'association précitée, et tirée d'un défaut d'intérêt à agir de cette dernière ; Sur le contenu de l'étude d'impact : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière de Jainvillotte a été déposée par la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST le 29 janvier 1993 ; que cette société ne peut donc invoquer les dispositions de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relatives aux carrières, entrée en vigueur, conformément à son article 30, six mois après sa publication au journal officiel, intervenue le 5 janvier 1993 ; que cette demande se trouvait régie par les dispositions transitoires de l'article 30 II de la loi précitée, selon lesquelles : "Les demandes d'autorisation ... présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier" ; qu'il s'ensuit que le dossier à constituer en vue de cette autorisation, se trouvait notamment soumis aux dispositions du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, au demeurant expressément visé par l'arrêté préfectoral attaqué ; qu'en application de ce décret, la demande de la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST devait notamment comporter une étude d'impact ; que l'article 10 du décret précité, précise que ce document doit, en particulier, procéder à " ... une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement ... et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ..." ; qu'en outre "Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement ..." ; qu'au cas d'espèce, la mise en oeuvre de ces dispositions impliquait une analyse minutieuse des atteintes, aisément prévisibles, à la tranquillité du voisinage dues à la très forte augmentation du trafic de poids lourds consécutive à l'ouverture d'une carrière, dont la production était susceptible d'atteindre 150 000 tonnes par an ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique, que les mouvements de véhicules induits par l'exploitation de la carrière projetée par la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST, sont succinctement évoqués en trois passages différents de ce document, dont un seul envisage le trafic prévisible dans la traversée de Landaville, pour l'estimer à " ... une trentaine de camions par jour ..." ; qu'il ressort des éléments du dossier que le trafic de camions généré par l'exploitation de la carrière s'établissait, en réalité à un nombre de passages quotidiens, de l'ordre de 200 à 400, dans le village de Landaville, de nature à perturber gravement la tranquillité de ses habitants ; qu'en outre, la partie de la RD n 22 supportant un tel trafic était étroite au point de rendre malaisés les croisements entre poids-lourds ; que ces éléments permettent d'établir l'insuffisance grave de l'étude d'impact pour ce qui concerne les nuisances dues au trafic des véhicules induit par l'exploitation de la carrière, et notamment le caractère manifestement sous-estimé de ces mouvements de poids-lourds ; que ces insuffisances de l'étude d'impact ont été de nature à induire en erreur les populations concernées lors de l'enquête publique, ainsi que l'administration ; qu'au demeurant, l'arrêté d'autorisation attaqué ne contient aucune prescription précise concernant la traversée du village de Landaville, par les véhicules affectés à l'exploitation de la carrière ; Considérant, en second lieu, que, à supposer que des solutions alternatives à ce problème d'accroissement du trafic routier, eussent pû être envisagées, et eussent été susceptibles d'être imposées par le préfet, ou éventuellement par le juge saisi de ce litige, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'annulation de l'arrêté autorisant la carrière en litige, motivée par l'irrégularité de la procèdure préalable à cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1993, autorisant l'exploitation de la carrière prévue à Jainvillotte ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de faire verser une somme de 5 000 F par la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST à la seule association "Cens-Ban", à l'exclusion des parties simplement intervenantes en première instance ou en appel ;Article 1er : L'intervention à l'instance d'appel de l'association "le grain de sable" est admise.Article 2 : La requête d'appel de la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST est rejetée.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST versera une somme de 5 000 F à l'association "Cens-Ban".Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST, à l'association "Cens-Ban", à M. X..., à Mlle Y..., à l'association "le grain de sable" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT 44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT Arrêté 1993-09-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 10 Loi 93-3 1993-01-04 art. 30

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