CETATEXT000007558647 J5XLX1998X03X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC01145, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01145 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 27 et 29 juillet 1994 sous le numéro 94NC01145, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler, ou, subsidiairement, de réformer le jugement n 91-719 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé la S.A.R.L. "JR confection" des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ; 2°) de remettre intégralement, ou subsidiairement, à concurrence d'un montant en base de 561 388 F, ou, très subsidiairement, à concurrence d'un montant en base de 285 408 F, l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. "JR confection" ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, pour l'exercice 1987, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. "JR confection" prétendait en application des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, au motif que la société avait repris, le 24 juillet 1987, un fonds de commerce d'achat, vente et diffusion de vêtements ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, fait appel du jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé la S.A.R.L. "JR confection" de la cotisation à l'impôt sur les sociétés ainsi mise à sa charge ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que le III de l'article 44 bis du même code dispose que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que, pour déterminer si une entreprise a été ou non constituée pour la reprise d'activités préexistantes, il convient de se référer à l'objet en vue duquel elle a été effectivement créée, sans tenir compte, le cas échéant, de l'élargissement ultérieur de cet objet à des activités préexistantes, dès lors que celui-ci n'avait pas été envisagé à la date de création de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "JR confection" a été créée le 3 novembre 1986 pour exercer à Troyes une activité, nouvelle, d'assemblage de pulls ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, qui n'établit ni d'ailleurs ne soutient que cette activité n'aurait pas été effective, et que l'objet de la création de la société aurait été en réalité, dès le 3 novembre 1986, la reprise de l'activité préexistante d'achat, vente et diffusion de vêtements à laquelle elle a procédé le 24 juillet 1987, n'est pas fondé à soutenir que la société ne pouvait prétendre, lors de sa création, au bénéfice des dispositions précitées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que sont exclus du champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées les bénéfices réalisés par la société après le 24 juillet 1987, ou, au moins, les bénéfices réalisés dans le cadre de l'activité reprise après le 24 juillet 1987, en l'absence de dispositions prévoyant qu'une entreprise qui, postérieurement à sa création en vue d'exercer une activité nouvelle, procède à la reprise d'une activité préexistante, perd, à compter de la date de cette reprise, pour la totalité de son activité ou, au moins, pour l'activité reprise, le bénéfice de l'exonération à laquelle elle pouvait prétendre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé la S.A.R.L. "JR confection" de la totalité de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera adressé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. "JR confection". 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater
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