CETATEXT000007558649 J5XLX1998X03X0000001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 94NC01330, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01330 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 sous le N 94NC01330, présentée par M. Dominique Y..., demeurant ... à Saint-Hilaire-sur-Helpe (Nord) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire un garage, délivré le 10 avril 1992 par le maire de Saint-Hilaire-sur-Helpe à M. X... ; 2 ) - d'annuler le permis de construire sus-mentionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe du permis de construire attaqué : Considérant que M. Y... soutient que plusieurs lacunes ou erreurs affectant la demande de permis de construire déposée par M. X..., ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur le projet qui lui était soumis ; qu'il ressort des pièces de ce dossier que les omissions invoquées, d'ailleurs bénignes, ne pouvaient avoir aucune influence sur la décision sollicitée ; que, notamment, aucune des inexactitudes portant sur des données chiffrées n'a pu amener la maire de Saint-Hilaire-sur-Helpe à méconnaître les règles d'urbanisme applicables au projet ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que de telles erreurs ou omissions auraient entaché d'irrégularité la procédure d'instruction de la demande de permis de construire ; Sur la légalité interne du permis de construire attaqué : - En ce qui concerne la méconnaissance des règles d'urbanisme spécifiques au lotissement : Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis en litige : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ... a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ... Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ..." ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de garage présenté par M. X... est inclus dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 19 septembre 1980, et que le plan d'occupation des sols de la commune a été lui-même approuvé le 25 février 1986 ; qu'en application des dispositions de l'article L.315-2-1 précité, les règles d'urbanisme contenues dans l'arrêté autorisant le lotissement dont M. Y... n'établit pas qu'elles auraient pu être maintenues en vigueur, en particulier par la mise en oeuvre de la procédure spécifique prévue par le deuxième alinéa de cet article, avaient cessé de s'appliquer pour être remplacées par celles issues du P.O.S. à la date du permis attaqué sans préjudice des obligations contractuelles existant entre les co-lotis ; que, toutefois, ces dernières obligations, régies par le droit privé et contenues notamment dans le cahier des charges du lotissement, ne sont pas sanctionnées par le permis de construire, comme l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges ; qu'il résulte de ces éléments que, d'une part, le moyen tiré de ce que le permis en litige ne respecterait pas les règles d'urbanisme issues de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1980, devenues caduques pour le motif susindiqué, est inopérant ; que, d'autre part, le requérant ne pouvait utilement invoquer la violation de règles incluses dans le cahier des charges du lotissement, devant le juge administratif ; que, dès lors, l'ensemble des moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de ce document par le permis en litige, sont également inopérants ; - En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article UA 7 de ce règlement de P.O.S. : "En cas de lotissement ... l'implantation du bâti n'est admise que sur une seule des limites séparatives latérales ..." ; Considérant que le requérant soutient que le projet de garage ne respecte pas cette règle d'implantation, en tant qu'il serait édifié sur deux limites séparatives latérales ; qu'il ressort toutefois des plans joints au dossier que le bâtiment jouxte une seule limite séparative avec un lot contigu et, sur une autre façade, la voie interne au lotissement, laquelle ne peut être qualifiée de "limite séparative" au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UA 7 du règlement de P.O.S. n'est donc pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire en litige ;Article 1 : La requête d'appel susvisée de M. Dominique Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique Y..., à M. X... et à la commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme L315-2-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.