CETATEXT000007558651 J5XLX1998X03X0000001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 94NC01365, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01365 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 75 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1991 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... et de le condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 octobre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MEYER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont déclaré illégal le permis de construire délivré le 20 septembre 1990 à M. Y... par le maire d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR pour l'édification d'une annexe à usage de garage et de salle de jeux en retenant, notamment, que cette construction ne pouvait être dissociée du bâtiment principal autorisé par un permis de construire en date du 12 juillet 1990, aux motifs que l'ensemble constituait un même bâtiment et qu'un délai très court s'était écoulé entre la délivrance des deux permis de construire ; que, toutefois, dès lors que l'annexe respecte la condition de hauteur maximale de 4 mètres au faîtage prescrite par l'article UD.7-1 du plan d'occupation des sols pour les constructions implantées sur les limites séparatives, ni la circonstance que cette construction aurait été à tort accolée au bâtiment principal, ni la brièveté du délai séparant les deux permis de construire n'ont entraîné pour M. X..., propriétaire du fonds voisin, un préjudice direct dont il serait fondé à demander réparation ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même, comme le soutenait M. X..., que la surface hors oeuvre nette des constructions édifiées par M. Y... soit de 145,5 m2 alors que le maximum autorisé est de 140 m2, il ne résulte pas de l'instruction que ce léger dépassement soit de nature à entraîner un préjudice quelconque pour M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols réglementant la hauteur des constructions et le coefficient d'occupation des sols pour condamner la COMMUNE d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR à verser une indemnité à M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que si M. X... soutenait que l'aspect de la maison de M. Y... déparait le site en méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et qu'il subissait ainsi un préjudice, il ne résulte pas de l'instruction que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entraîner la responsabilité de la commune en autorisant la construction d'une maison dont les dimensions, l'architecture ou l'aspect extérieur porteraient atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une indemnité à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR la somme de 5 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et son recours incident sont rejetés.Article 3 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'HERRLISHEIM-PRES-COLMAR et à M. X.... 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de l'urbanisme R111-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.