CETATEXT000007558654 J5XLX1998X03X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 94NC01382 94NC01385, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01382 94NC01385 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu I - la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 13 septembre, 18 octobre et 17 novembre 1994 sous le N 94NC01382, présentés pour la VILLE de COMPIEGNE (Oise), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat aux Conseils ; La VILLE de COMPIEGNE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré par le maire le 28 avril 1993 à la société civile immobilière POLE POSITION ; 2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association de Sauvegarde du quartier rue de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II - enregistrés sous le N 94NC01385 les 13 et 14 septembre, 3 octobre et 6 et 7 décembre 1994, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la S.C.I. POLE POSITION dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat aux Conseils ; elle tend aux mêmes fins que la requête de la VILLE de COMPIEGNE N 94NC01382, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me Y..., représentant la COMMUNE de COMPIEGNE, et de M. Z..., représentant le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la VILLE de COMPIEGNE et de la S.C.I. POLE POSITION sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré le 28 avril 1993 par le maire de Compiègne à la société POLE POSITION au motif que la façade arrière du bâtiment bordant la rue de Strasbourg, présente une hauteur par rapport à la distance de la limite séparative des parcelles n 162 et n 164 supérieure à celle qu'autorise l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE de COMPIEGNE ; que la VILLE de COMPIEGNE et la société POLE POSITION se bornent à contester les hauteurs retenues par les premiers juges en soutenant qu'elles doivent être comptées à partir du sol naturel de la parcelle sur laquelle est édifiée la construction autorisée par le permis de construire ; que ce moyen est inopérant, dès lors que le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence pour l'application de l'article UC 10 est celui des fonds voisins qui , en l'espèce, sont ceux, non contestés, auxquels se réfère l'association de Sauvegarde du Quartier de la rue de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de COMPIEGNE et la S.C.I. POLE POSITION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire en date du 28 avril 1993 ;Article 1 : Les requêtes de la VILLE de COMPIEGNE et de la S.C.I. POLE POSITION sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de COMPIEGNE, à la S.C.I. POLE POSITION, à l'association de Sauvegarde du Quartier de la rue de Strasbourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera en outre adressée au procureur de la République de Compiègne. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.