CETATEXT000007558656 J5XLX1998X03X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC01398, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01398 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 20 juin 1997, la requête présentée par Mme POZZI, demeurant ... (Haut-Rhin), M. X... Daniel, demeurant ... (Haut-Rhin) et Mme X... Monique, demeurant 19, boulevard St-Pierre à Colmar (Haut-Rhin) ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions implicites et explicites du préfet du Haut-Rhin et du ministre de la santé rejetant leurs demandes d'ouverture dérogatoire d'une officine de pharmacie à Houssen et d'annuler ces décisions ; 2 ) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : - une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; - une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants ; - dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. La population dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels ... Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines" ; qu'aux termes de l'article L.572 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.571, aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5 000 habitants. Toutefois, une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5 000 habitants à desservir" ; Considérant que si la création par voie normale d'une officine pharmaceutique en Alsace-Moselle relève, par dérogation à l'article L.571 du code de la santé publique, des dispositions de l'article L.572 du même code, ce sont toutefois les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 qui s'appliquent aux créations par voie dérogatoire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Considérant que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la création d'une officine à Houssen, le préfet du Haut-Rhin qui a été confirmé sur ce point par le jugement attaqué du tribunal administratif, a considéré que cette création aurait pour effet de faire chuter en dessous du minimum de 3 000 habitants la population desservie par les officines de Riquewihr et Ostheim dans des proportions que ne justifieraient pas les besoins de la population ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'officine de Riquewihr, eu égard à sa situation et à l'intense fréquentation touristique de cette localité, soit susceptible d'être affectée par le retrait de sa clientèle de la population de Bennwihr, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle s'y rende vraiment en l'état actuel ; que, d'autre part, l'officine de Ostheim, compte tenu de sa situation, ne dépend pas pour sa survie de la clientèle, pas même dénombrée par l'administration, qui lui viendrait de Houssen ; qu'enfin, il ressort des éléments du dossier, que les habitants de Houssen, qui sont environ 1 600, et ceux de Bennwihr, sont, contrairement à ce qui a été retenu par l'administration et le tribunal, mal desservis par les officines existantes de Riquewihr et Ostheim, la première en raison de l'encombrement de son accès, et la seconde parce qu'elle n'est pas située sur des voies de circulation commodes ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal, en se fondant sur les motifs susrappelés, a rejeté leur requête dirigée contre le refus qui leur a été opposé et à demander l'annulation dudit jugement ensemble la décision de refus ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du 4 janvier 1996 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.Article 2 : L'Etat, secrétaire d'Etat à la santé, versera aux consorts X... et Y... une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à Mme POZZI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code de la santé publique L571, L572 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.