CETATEXT000007558666 J5XLX1998X03X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 94NC01454, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01454 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête , enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... à Mitzach-Wesserling, (Haut-Rhin), ayant Maître Y... Levy pour avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 4 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin soit déclarée responsable du préjudice qui lui a été occasionné par l'adoption d'un enfant handicapé mental à 80 % et, en second lieu, à la condamnation conjointe de ladite direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du département du Haut-Rhin à lui payer une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice susmentionné ; 2 ) condamne la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que le département du Haut-Rhin à lui payer une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ; 3 ) décide, avant dire droit, de désigner tel expert aux fins d'examiner le jeune Sébastien X... et de dire si son handicap pouvait être décelé au moment de la naissance et, en tout cas, avant l'adoption par les époux X... ; Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1997, par laquelle le Président de la troisième chambre a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 26 mai 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 67-44 du 12 janvier 1967 pris pour l'application de l'article 65-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatif au placement des pupilles de l'Etat en vue de leur adoption ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-rapporteur, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions de la demande présentée le 21 décembre 1992 par Mme Marie-Thérèse X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendaient à la condamnation conjointe de l'Etat et du département du Haut-Rhin à lui payer une indemnité de 500 000 F à titre de dommages-intérêts à raison de la faute commise par les services de l'aide sociale à l'enfance lesquels, lors de la mesure de placement en vue de l'adoption dont a fait l'objet le jeune Sébastien, alors âgé de sept mois, n'ont pas informé les époux X..., en leur qualité de futurs adoptants, de la grave encéphalopathie dont était atteint l'enfant qu'ils se proposaient d'adopter ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de placement dont a fait l'objet le jeune Sébastien X... : "la tutelle des pupilles de l'Etat .... est exercée par le préfet" ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : "les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le code civil ...." ; qu'en vertu de l'article 65 dudit code : "les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 77 du code susmentionné : "dans chaque département, le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du préfet" ; que selon l'article 1 du décret susvisé du 12 janvier 1967 : "le placement d'un pupille de l'Etat en vue de son adoption est effectué par le préfet, tuteur de l'enfant, après autorisation du conseil de famille ...." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faute de service que Mme X... impute à la direction départementale de la population et de l'aide sociale, laquelle aurait omis d'informer les futurs adoptants de l'affection grave dont souffrait le jeune Sébastien, n'est pas détachable des obligations que cette direction devait assumer dans l'exercice des attributions de tutelle légale que le préfet exerce sur les pupilles de l'Etat en application de l'article 57 dudit code de la famille et de l'aide sociale ; que de telles attributions relevant essentiellement du code civil, il appartient, dès lors, à l'autorité judiciaire de connaître des contestations relatives à une mesure de placement prise dans le cadre de l'exercice de ladite tutelle ainsi que, le cas échéant, des conséquences dommageables des irrégularités entachant une telle mesure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 4 août 1994, est annulé.Article 2 : Les conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... , au département du Haut-Rhin et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, chargé de la santé. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE Code de la famille et de l'aide sociale 57, 65, 77 Décret 67-44 1967-01-12 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.