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97NC01542

CETATEXT000007558674 J5XLX1998X03X0000001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/86/CETATEXT000007558674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC01542, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01542 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1997, présentée par Mme Yvette X... domiciliée ... (Nord) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 93-2226 en date du 30 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord à maintenu à sa charge la somme de 4 220,39 F résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 ; - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a reçu le 18 juin 1993 notification, avec indication des voies et délais de recours, de la décision en date du 8 juin 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Nord a refusé de lui accorder une remise de l'indu au titre de l'aide personnalisée au logement, lequel s'élève à une somme de 4 220,39 F et concerne une créance n 725 001 ; que sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 1er septembre 1993, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le courrier du 25 mars 1997 dont fait état l'intéressée devant la Cour et par lequel le directeur départemental de l'équipement du Nord l'informait d'une décision de remise de dette de 5 698,21 F représentant le solde de trois autres créances d'aide personnalisée au logement, n 725 002, 725 003, et 725 004, n'était pas de nature à rouvrir le délai de recours contre la décision du 8 juin 1993 ; que c'est, dès lors, à bon droit, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme X..., comme irrecevable pour tardiveté ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS

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