CETATEXT000007558706 J5XLX1998X05X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 96NC00784, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00784 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1996, sous le n 96NC00784, présentée par Mme Chantal Y..., demeurant à Augisey (Jura) ; Mme Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 93322 en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; - de lui accorder la réduction d'impôt au titre des investissements dans l'immobilier locatif prévue par les dispositions des articles 199 nonies et decies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu .... - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. ... III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article." ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code : "I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies du code général des impôts ... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes : Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990 ... la durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années ..." ; qu'aux termes de l'article 46.AA de l'annexe III audit code issu des dispositions du décret n 85-1111 du 17 octobre 1985 pris pour son application : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : - Identité et adresse du contribuable ; - Adresse de l'immeuble concerné ; - Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; - Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant. II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent, à chacune de leurs déclarations de revenus, une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies A est expressément subordonnée à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ; Considérant que Mme Y..., qui a acquis en indivision avec M. X... pour moitié chacun, le 29 août 1991, un appartement situé dans un ensemble immobilier "Résidences Plein Ciel" dans la commune de Bletterans (Jura), a sollicité le 28 août 1992, le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des investissements dans l'immobilier locatif prévue par les dispositions susrappelées des articles 199 nonies et decies du code général des impôts ; qu'elle ne conteste pas n'avoir pas souscrit l'engagement requis par les dispositions précitées lors du dépôt de sa déclaration de revenus de 1991 ; que, quelle qu'en soit la cause, l'omission de l'accomplissement de cette formalité fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre, en tout état de cause, à ladite réduction d'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 décembre 1995, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 nonies, 199 decies, 199 decies A CGIAN3 46 AA decies Décret 85-1111 1985-10-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.