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97NC02260

CETATEXT000007558725 J5XLX1998X06X0000002260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 juin 1998, 97NC02260, inédit au recueil Lebon 1998-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02260 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 29 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy ouvre une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n 96EX29, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 12 mars 1996 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur la requête n 93-429 de M. Patrick X... ; Vu, enregistré au greffe le 21 juin 1996 sous le n 97NC02260, la lettre par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour de faire exécuter le jugement susmentionné, au besoin sous astreinte ; Vu le jugement dont l'exécution est sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel " ; Considérant que, par l'article 1er de son jugement du 12 mars 1996, rendu sur la requête n 93-429 de M. Patrick X..., le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Creney accordant un permis de construire à M. X..., en tant que cette décision faisait supporter au pétitionnaire les frais d'extension des réseaux d'eau et d'électricité ; Considérant que cette annulation, qui prive de base légale les contributions aux dépenses d'équipements publics initialement imposées au pétitionnaire, permet à ce dernier d'obtenir la répétition de l'indu auprès des bénéficiaires de ces versements ; Considérant toutefois que, d'une part, la commune de Creney soutient, sans être contredite, ne pas avoir perçu les contributions en litige ; qu'elle ne peut, dès lors, être rendue débitrice, au besoin sous astreinte, du remboursement des sommes en litige ; que d'autre part, s'il ressort des indications fournies par la commune que les créanciers de ces contributions étaient deux syndicats intercommunaux compétents respectivement pour les réseaux d'eau et d'électricité M. X... n'a pas justifié avoir sollicité un remboursement des sommes indûment perçues, auprès de ces deux personnes morales distinctes de la commune, démarche d'autant plus nécessaire en l'espèce, que les syndicats précités n'étaient pas parties à l'instance devant le tribunal administratif ; qu'enfin il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la commune de Creney devait prendre l'initiative de provoquer le remboursement de ces contributions, auprès des bénéficiaires désignés dans l'arrêté accordant le permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de Creney soit invitée, sous astreinte, à lui reverser les participations en litige ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il appartient seulement à l'intéressé en se prévalant du jugement précité, de réclamer le remboursement des sommes en litige auprès des syndicats intercommunaux qui les ont perçues ;Article 1er : La demande susvisée de M. Patrick X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et à la commune de Creney. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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